Contexte de l'affaire
Par déclaration en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000, M. C. a déclaré une somme correspondante à l'expiration d'un report d'imposition de plus-values.
Puis, considérant qu'il avait commis une erreur dans la déclaration, il a saisi l'administration fiscale, par courrier du 23 novembre 2003. Ce courrier demeure sans réponse.
Deux courriers en date des 10 février et 3 septembre 2015, font suite à cette réclamation concernant cette même imposition de l'année 2000.
La réclamation est rejetée le 28 avril 2016 pour forclusion de l'action.
M. C. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000
Par un jugement n° 1602896 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Il relève appel du jugement.
La Cour a infirmé le jugement en relevant que selon l’article L 286 du LPF : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi ».
Article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année, suivant celle, selon le cas : (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ".
L'administration oppose la forclusion de l'action «à fin de décharge de cotisations à l'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2000 » initiée par M. C.
L’administration soutient n'avoir jamais été destinataire de la réclamation en date du 23 novembre 2003.
C’est ce courrier dont M. C. se prévaut pour justifier de la saisine de l'administration fiscale dans les délais.
Selon l'instruction pour être recevable, la réclamation de M. C. devait, être adressée par voie postale aux services fiscaux avant le 31 décembre 2003, ce qui a été fait.
Pour justifier de sa réclamation dans le respect des délais requis, M.C. produit un document revêtu du cachet de La Poste du 26 novembre 2003.
Il mentionne l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception avec les coordonnées du destinataire (le service des impôts) et de l’expéditeur (le cabinet d'avocat du requérant).
« Il résulte des mentions de cet avis postal que la réclamation a été postée avant le 31 décembre 2003 et qu'en l'absence de réponse de l'administration à cette réclamation, une décision implicite de rejet est née. »
Donc, M. C. est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable.
Décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.
Cour Administrative de Bordeaux (16 juin 2020, n° 18BX02138)
Commentaire de LégiFiscal
Le contribuable produit les justificatifs d’un courrier recommandé adressé en temps utile. Ce qui fait que la prescription avait régulièrement été interrompue par sa réclamation.
C'est donc à tort que l'administration a opposé la forclusion de son action, aux réclamations de M. C. en date des 10 février 2015 et 3 septembre 2015.
Il appartient au contribuable de justifier de la date du dépôt de cette réclamation par le cachet de la poste faisant foi.
Ce n’est pas la preuve de la réception par l’administration de la réclamation qui importe, mais celle de son envoi.