Contexte de l'affaire
En matière de cession de bien forestier, il existe un abattement.
En janvier 2012, M.A. B, a cédé 650 des 660 parts sociales du groupement forestier qu’il avait acquises par fractions successives, à une SCI dont ses enfants sont les associés.
Il déclare que la plus-value résultant de cette cession devait être exonérée au regard de l’article 150 U-IV du CGI (Code Général des Impôts).
S’en suit un contrôle sur pièces et l’administration remet en cause cette exonération.
Il en ressort que les parties conviennent que la plus-value de cession était imposable et que M. et Mme B. pouvaient bénéficier de l'abattement pour durée de détention prévu par le I de l'article 150 VC, à hauteur de 100 % pour 323 parts acquises en 1981 et de 30 % pour 4 parts acquises en 2003, mais non pour les 323 dernières parts, acquises depuis moins de cinq ans à la date de la cession.
Par ailleurs l'administration persiste à refuser d'inclure les 323 parts acquises en 1981 dans le calcul de l'abattement.
M. et Mme B. portent réclamation, qui est rejetée. Ils saisissent le TA (Tribunal Administratif) de Montpellier d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt et pénalités auxquelles ils ont été assujettis.
La CAA (Cour Administrative d'Appel) de Marseille a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.
Ils se pourvoient en cassation.
Article 150 VF- III du CGI : " L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée lors de la cession de peuplements forestiers par une personne physique est diminué d'un abattement de 10 euros par année de détention et par hectare cédé représentatif de l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables au titre de l'article 76. / Cet abattement est également applicable en cas de cessions de parts de sociétés ou groupements, (…). "
Pour la cession de biens immobiliers ou de droits relatifs à ces biens, qui ont été acquis par fractions successives, la plus-value mentionnée par les dispositions précitées est calculée, (…) à partir des plus et moins-values propres aux différentes fractions en cause, corrigées par l'abattement pour durée de détention.
Il résulte que le pourvoi de M. et Mme B. doit être rejeté.
Décide :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B. est rejeté.
Commentaire de LégiFiscal
La décision du Conseil d’Etat apporte une précision concernant la détermination de l’abattement pour le calcul de l’impôt sur la plus-value immobilière. Le domaine concerné ici porte sur les parts sociales de groupement forestier détenues par des particuliers.
Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi.
Elle a estimé que « la cour n’avait pas commis d’erreur de droit en ne prenant pas en compte les 323 parts détenues par M. B depuis 1981 pour déterminer le montant de l’abattement prévu par l’article 150 VF-III du CGI dès lors que ces parts n’avaient fait l’objet d’aucune imposition. »
« Lorsqu'une fraction des peuplements forestiers cédés ne donne lieu à aucune plus-value prise en compte dans ce calcul, elle n'ouvre pas droit, eu égard à son objet, à l'abattement prévu, en cas d'imposition, pour la cession de tels biens.