Contexte de l'affaire
Mme Z., décédée depuis a offert, entre 2000 et 2004 à Mme Y, sa voisine, des dessins d’artistes dont la plupart ont été revendus.
Les époux Y. ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour les années 2008 à 2010.
Lors d’échanges avec l’administration fiscale, ils ont justifié des flux financiers intervenus à cette période sur leur compte bancaire par la vente de ces dessins d’artistes.
Et en réponse à une demande, ils déposent une déclaration de dons manuels.
L’administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification en matière de droits d’enregistrement.
Ils la contestent. La contestation est rejetée, et il y a avis de mise en recouvrement.
Mme Y. a saisi le tribunal de grande instance.
Pour Mme Y. :
« La découverte d’un don manuel lors d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, résulterait-elle de la réponse apportée par le contribuable à une question de l’administration formée à cette occasion, ne peut constituer une révélation par le donataire au sens de l’article 757 du code général des impôts ; »
Mme Y. a expliqué que ces fonds provenaient de la vente d’œuvres d’art données par B. Z.
L’administration fiscale a procédé à un redressement portant sur les droits d’enregistrement d’un don manuel « révélé » le 12 décembre 2011 pour une période postérieure à celle concernée par le contrôle.
Pour la cour d’appel la réponse des contribuables valait révélation au sens des articles 635 A et 757 du code général des impôts.
Un autre aspect de cette donation pose débat : son caractère excessif.
Y-a-t-il un caractère rémunératoire pour service rendu ?
Pour la cour d’appel il y a « la disproportion manifeste » et l’absence d’équivalence entre les services rendus par les époux Y. et la valeur des objets remis.
Par ailleurs « Mme Y. a qualifié d’exceptionnelle la qualité des services qu’elle et son mari ont rendus pendant de nombreuses années à B. Z.– courses, travaux de jardin, suivi médical, toilettes, soutien psychologique, conduite chez le médecin, au cimetière »
« L’intention libérale suppose la volonté claire et non équivoque du donateur de gratifier le donataire sans contrepartie »
L’arrêt retient, que l’argumentation de Mme Y. est peu compatible avec le fait qu’elle soutienne que les oeuvres lui ont été remises à titre de « don d’usage ».
Par ailleurs, elle indique qu’il n’y avait jamais eu entre elles de questions d’argent, et que les cadeaux étaient une marque d’affection et que les services rendus n’étaient pas un emploi.
Mme Z. a déclaré avoir « offert » à son amie Mme Y. des œuvres « pour son dévouement et sa totale loyauté ».
Une autre attestation mentionne « fait don à son amie le 6 avril 2000 » de plusieurs œuvres et qu’elles n’ont pas été remises en contrepartie de services rendus.
« Mme Y... ne rapporte pas la preuve que la valeur des oeuvres données étaient en relation avec la valeur des services rendus et qu’il y a une disproportion manifeste entre ces services, même s’ils sont qualifiés d’exceptionnels par Mme Y..., et la valeur des objets remis ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu, sans dénaturation, déduire que Mme Y... avait bénéficié de dons manuels ; que le moyen n’est pas fondé ; »
Par ces motifs, la Cour :
Rejette le pourvoi
Commentaire de LégiFiscal
Un contribuable qui répond à une demande de l’administration fiscale, et qu’il lui fait connaître par là même l’existence de dons, vaut révélation de dons manuels.
Selon l’article 635 A du CGI (Code Général des Impôts), la déclaration des dons manuels supérieurs à 15 000 euros visés à l’article 757 doit être réalisée dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé lorsque cette révélation est la conséquence d’une réponse du donataire à une demande de l’administration.
Selon l’arrêt, l’administration fiscale peut notifier des rappels de droits d’enregistrement en se fondant sur des renseignements recueillis au cours d’un examen contradictoire, même si la date du fait générateur ne concerne pas la période vérifiée.