Contexte de l'affaire
L’exonération de la plus-value immobilière au titre de la "résidence principale" intervient lorsque le logement est la résidence principale du cédant au jour de la cession.
M et Mme A signent un compromis de vente le 26 mai 2010 concernant leur résidence principale jusqu’à la fin de mois de juillet 2010.
Le compromis est prorogé par des avenants avec un futur acquéreur, qui par ailleurs occupait le bien à titre onéreux à compter du 30 juillet 2010 jusqu’à la réalisation de la vente, vente qui n’a pas eu lieu.
M.et Mme A remettent le bien en vente.
L’acquéreur pressenti renonce à l’achat le 5 mai 2011 mais ne quitte les lieux que le 24 septembre 2011.
A partir de mai 2011 M. et Mme A ont conclu des mandats de vente avec des agences immobilières.
Le bien est finalement vendu par un acte du 2 septembre 2013.
M et Mme A se sont prévalus de l’exonération de la résidence principale.
M et Mme A sont assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt et de contributions sociales à raison de la plus-value.
Ils demandent au TA (Tribunal Administratif) de Toulon de prononcer la décharge des impositions.
Le tribunal a rejeté leur demande. M et Mme A font appel du jugement.
Pour la Cour, l'article 150 U du CGI (Code Général des Impôts) dispose : "un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal. Il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu. »
Par ailleurs, selon l'instruction, le bien immobilier constituait la résidence principale de M. A jusqu'à la fin de mois de juillet 2010.
Au cas particulier, il résulte :
Que les prix de vente des mandats étaient parfois augmentés et s’établissant entre 1,8 million et 2 millions d’euros.
Que l’importance des travaux entrepris pour valoriser et justifier cette augmentation de prix n’est pas établie
Que la période des travaux ne peut être retranchée, pour l’appréciation des diligences accomplies du délai pendant lequel le bien est resté inoccupé, aucun élément ne justifie de leur intérêt pour permettre la vente rapide.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales.
La Cour rejette les prétentions de M et Mme A.
Décide
Article 1er : Le jugement n° 1702397 du 16 septembre 2019 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A. devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Commentaire de LégiFiscal
« si ce bien vendu pour la somme de 1 532 600 € visait une clientèle aisée, il n’est pas établi qu’en raison du contexte économique et nonobstant les efforts des agences immobilières, la vente ne pouvait être réalisée qu’après un délai d’environ deux ans après le départ des lieux par l’acquéreur qui avait signé le compromis de vente du 26 mai 2010. »
L’administration admet, lorsque le bien a été occupé par le cédant jusqu’à sa mise en vente, que l’exonération reste acquise si la cession intervient dans des délais normaux, et sous réserve que le logement n’ait pas été loué ou occupé gratuitement.
Il n’y a pas de délai maximum, c’est laissé à l’appréciation circonstanciée de chaque situation. Pour autant, un délai d’une année constitue en principe le délai maximal.
C’est le contexte économique et l’ensemble des circonstances de l’opération qui sont appréhendées.
L'administration a pu à bon droit estimer que le bien ne constituait pas, au jour de la cession, la résidence principale du requérant et que, la plus-value réalisée ne pouvait bénéficier de l'exonération.