Bien immobilier loué par une société à une SCI, et faisant l'objet d'une préemption

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Contexte de l'affaire

Les associés d’une société locataire d’un terrain loué par une SCI contestent le droit de préemption exercé par la commune sur ce terrain suite, à une promesse de vente.

La SCI (Société Civile Immobilière) du Moulin a conclu le 6 avril 2006 une promesse de vente du terrain lui appartenant, à Champigny-sur-Marne, avec la société GDM Auto, locataire de ce terrain depuis 2002, dont les associés sont M. E. et M. B. 

Le maire de Champigny-sur-Marne a, décidé de préempter ce bien et l'acte authentique de vente à la commune est signé le 28 novembre 2006.

Le conseil municipal de Champigny-sur-Marne a décidé de vendre ce bien au syndicat d'action foncière du Val-de-Marne par acte signé par le maire le 4 décembre 2006.

 M.E. et M. B. ont demandé au TA (Tribunal Administratif) de Melun :

- D'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juin 2006 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a décidé d'exercer le droit de préemption

- D'annuler pour excès de pouvoir la décision prise le 4 décembre 2006 par le maire de Champigny-sur-Marne de céder la parcelle préemptée au syndicat mixte d'action foncière du département du Val-de-Marne

- De condamner la commune à les indemniser, en réparation des préjudices causés.

Le TA de Melun a rejeté ces demandes.

M.E. et M. B font appel

Par un arrêt du 11 avril 2019, la CAA (Cour Administrative d'Appel) de Paris, a annulé ce jugement en tant qu'il avait déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître des conclusions indemnitaires, et a rejeté ces conclusions indemnitaires et le surplus de leurs conclusions d'appel.

M.E. et M. B. saisissent le Conseil d'Etat :


Sur le sujet du délai de recours :

Article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat… :

" Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ".

Décide :

Article 1er : Le pourvoi de M. E. et autre est rejeté.

Cour de cassation du , arrêt n°Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 24/02/2021, 431475, Inédit au recueil Lebon

Commentaire de LégiFiscal

La prescription de la créance indemnitaire avait commencé à courir le premier jour de l'année suivante, de sorte que cette créance était prescrite à la date de présentation de leurs conclusions indemnitaires.

Le délai du recours contentieux était expiré. Ils furent informés en date du 18 décembre 2007 et le délai de prescription quadriennale allait jusqu’au 31 décembre 2011.

Il résulte de ce qui précède que M. E. et M. B. ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il rejette leurs conclusions.