Une péniche amarrée à quai est-elle dans l’assiette de l’IFI ?

Jurisprudence
Fiscalité IFI (impôt sur la fortune immobilière) Nouveauté

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Contexte de l'affaire

Monsieur X est propriétaire et résident d’une péniche d’habitation amarrée à Neuilly-sur-Seine.

En juin 2018, il a souscrit, une déclaration d’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) dans laquelle il a mentionné ce bien pour une valeur de 886 000 €, soit une valorisation nette de 620 000 € après abattement de 30 % pour résidence principale.

Il porte réclamation par courrier en septembre 2018, en vue d’obtenir le dégrèvement de la fraction d’impôt sur la fortune immobilière correspondant à la taxation de cette péniche d’habitation. Pour ce, il fait valoir sa nature mobilière. 

La demande est rejetée par l’administration le 18 octobre 2018, il réitère avec une nouvelle réclamation contentieuse le 25 octobre 2018, qui elle-même fait l’objet d’une décision de rejet en janvier 2019.

Faisant suite, M. X assigne le directeur régional des finances publiques devant le tribunal afin d’obtenir la décharge et le remboursement de l’imposition contestée.

Le CGI (Code Général des Impôt) ne donne aucune définition des biens et droits immobiliers constituant l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière.

Par ailleurs, la doctrine de l’administration déclare non-imposables les constructions, non fixées au sol et pouvant être transportées facilement.

Pour M. X, sa péniche d’habitation présente le caractère mobilier au regard de sa nature, et ne peut être assimilé à un immeuble.

Il en souligne la précarité du stationnement.

Pour l’administration, le bateau n’est pas motorisé et ses déplacements ont nécessité l’intervention d’un autre bâtiment, il ne peut être considéré comme pouvant être transporté facilement.

  • Sur le plan cadastral, M.X occupe une construction sur le domaine public dont la nature est qualifiée de maison
  • « Ce bien » fait l’objet d’une imposition au titre de la taxe foncière
  • Pour l’administration, les cessions de péniches peuvent être exonérées d’imposition sur les plus-values immobilières.

Pour l’article 965 du CGI (Code Général des Impôts) l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :

1° « De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes (…)

2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme. »

Cette définition est pour le moins vague, et les biens doivent être appréciés conformément aux dispositions des articles 517 et suivants du code civil. Citons dans cette qualification « ainsi que les biens attachés à un fonds à perpétuelle demeure ou qui, scellés, ne peuvent en être détachés sans détérioration. »

Article 528 du code civil : « Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre. »

L’article 531 déclare « meubles les bateaux, bacs et navires, sans distinction tirée de la motorisation de l’embarcation ou de sa destination à un usage d’habitation. »

Dans cette affaire, la péniche n’est pas fixée à quai à perpétuelle demeure,

Elle présente en cela un caractère mobilier.

Pour l’administration les bateaux « utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation » sont soumis à la taxe foncière, imposition qui ne doit pas entrainer d’autres conclusion.

« Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de M. X visant à l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation et d’ordonner la décharge et le remboursement de l’imposition querellée. »

Par ces motifs, le tribunal :

« Annule la décision du 31 janvier 2019 par laquelle la Direction générale des finances publiques en son service des impôts des particuliers PCRP de Neuilly-bords-de-Seine a rejeté la réclamation de M. Y X demandant à ce qu’aucune valeur ne soit retenue pour la péniche d’habitation constituant sa résidence au titre de son assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière ; »

« Ordonne en conséquence la décharge et le remboursement de l’imposition correspondante ».

Source : Décision du Tribunal judiciaire de Nanterre du 11 mars 2021, n° 19/02076

Cour de cassation du , arrêt n°Décision du Tribunal judiciaire de Nanterre du 11 mars 2021, n° 19/02076

Commentaire de LégiFiscal

Qu’il s’agisse de la taxe foncière ou de la doctrine fiscale en matière de plus-value immobilière pour les péniches, cette argumentation n’a pas permis d’étendre le bien litigieux à l’IFI.

Pour le tribunal une péniche d’habitation amarrée mais non fixée à quai à perpétuelle demeure, présente un caractère mobilier l’excluant du champ d’application de l’IFI.

L’absence de motorisation ne suffit pas à lui conférer un caractère immobilier.

Quand bien même il serait nécessaire de recourir au halage ou au remorquage pour déplacer un bien, cela ne remet pas en cause sa nature mobilière.

La péniche présente un caractère mobilier qui l’exclue de l'assiette de l'IFI