Dans ce cas, la demande d'application du quotient est irrecevable

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP

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Contexte de l'affaire

Gérant d’une SCI, M. E. B en est l’actionnaire principal.

A la suite d’une vérification, l'administration fiscale a estimé qu'il y a eu une évolution positive du solde débiteur du compte courant d'associé de M.E. B. (285 997,71 €), et que de montant constituait des revenus distribués imposables entre les mains du gérant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

L'administration a adressé une proposition de rectification.

La SCI a vendu un bien immobilier. Le gérant a reconnu avoir appréhendé les sommes, en pensant qu'il pouvait librement en disposer.

Le caractère exceptionnel de la vente, et des revenus en découlant, font que M.E.B. a demandé l'application de la méthode du quotient (art. 163-0 A du CGI Code Général des Impôts) et le recalcul des suppléments d'IR devant le juge d'appel.

Pour rappel : Par dérogation, l'imposition des revenus exceptionnels ou différés peut être appliquée selon le mécanisme du quotient, qui permet d'atténuer la progressivité de l'impôt. 

Toutefois, cette demande ne peut pas être positionnée à tout moment de la procédure.

En octobre 2016, M. et Mme E. B. ont demandé au TA (Tribunal Administratif) de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt, prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, et pénalités correspondantes.

Le TA de Lyon a rejeté leur demande.

M et Mme E. B. font appel du jugement du 24 avril 2018 rendu par le TA de Lyon, et demandent à la cour de l'annuler. Ils demandent aussi de leur appliquer la méthode du quotient prévue à l'article L. 163-0 A du CGI (Code Général des Impôts).

La vente en 2011, du bien immobilier appartenant à la SCI s’apparente à un revenu exceptionnel et non récurrent. A ce titre ils sollicitent l'application de la méthode du quotient.

Les revenus sont bien qualifiés de revenus exceptionnels, pour autant ils résultent de l'activité professionnelle exercée par le requérant dès lors qu'ils résultent de la cession en 2011 par la SCI d'un bien immobilier.

La vente de ce bien ne correspond pas à l'activité habituelle de la SCI.

La SCI détient un compte courant ouvert au nom du gérant qui présentait un solde débiteur de 285 997,71 euros. Le requérant reconnait avoir appréhendé les sommes, pour son usage personnel, ou pour les réinvestir dans la société locataire dont il est gérant et associé. Il pensait pouvoir librement en disposer.

Une proposition de rectification mentionne l'imposition des sommes prélevées en tant que revenus distribués, et une majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du CGI.

Il n'y pas lieu d’appliquer la règle du quotient prévue par l'article 163-0 A du CGI dès lors « qu'un revenu réalisé dans le cadre normal de l'activité professionnelle n'est pas susceptible d'être qualifié d'exceptionnel, même si cette activité produit des revenus dont le montant varie fortement d'une année sur l'autre. »

Le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2015, la demande n'a pas été formulée dans les délais prévus.

Article 109, 2° du 1 du CGI « les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. »

Décide

Article 1er : La requête de M. et Mme B. est rejetée.

Cour de cassation du , arrêt n°CAA Lyon 25 août 2020, 18LY02354

Commentaire de LégiFiscal

La règle du quotient permet au contribuable d'atténuer la progressivité de son impôt.

Il doit en faire la demande express. Cette demande peut être présentée postérieurement au dépôt de la déclaration d’impôt, et ce, par voie de réclamation.

Une condition toutefois : elle doit être formulée avant l'expiration du délai de réclamation

Au cas d’espèce, les requérants n'ont pas effectué cette demande à l'administration fiscale dans les délais impartis.

Les sommes prélevées par le gérant sont considérées en tant que revenus distribués.

Les montants des soldes débiteurs des comptes courants doivent être regardés sauf preuve contraire, comme des revenus distribués.