Contexte de l'affaire
Un artiste peintre décédé en 2005, a offert à M. G deux tableaux, l'un le 15 janvier 1994 et le second le 10 décembre 2000.
Le 2 mai 2013, M. G dépose auprès de l'administration fiscale deux déclarations d'option pour le régime général de taxation des plus-values au titre des cessions ou exportations d'œuvres d'art, en référence aux articles 150 VL et 150 VM du CGI (Code Général des Impôts).
L'administration fiscale met M. G en demeure de souscrire des déclarations de dons, qui ont été enregistrées le 3 juin 2013.
Un mois plus tard, l'administration fiscale adresse à M. G une proposition de rectification en matière de droit d'enregistrement.
Il conteste cette proposition.
Sa contestation est rejetée. Il y a mise en recouvrement des droits correspondants. M. G a saisi le TGI (Tribunal de Grande Instance) aux fins d'annulation de l'avis de mise en recouvrement et de décharge de la totalité des droits d'enregistrement.
Lors du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 15 juin 2020 par la cour d'appel de Paris, M. G a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité), dont voici la teneur :
« Les dispositions de l'article 757 du code général des impôts, en ce qu'elles assujettissent les dons manuels aux droits de mutation à titre gratuit calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement ou sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure avec la prise en compte du tarif et des abattements applicables à cette même date, sont-elles contraires aux dispositions de l'article 34 de la Constitution et des articles 6,13 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen car portant atteinte tant au principe de l'égalité des contribuables devant la loi qu'à celui de la sécurité juridique qu'elle doit leur garantir ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
Pour rappel, l’article 757 du CGI :
« Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l'enregistrement du don manuel.
La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 »
En l’espèce, ici les dispositions de l’article sont applicables au litige.
Le litige porte sur la contestation d'un avis de mise en recouvrement émis par l'administration fiscale pour des sommes réclamées au titre d'un don manuel de deux tableaux, expressément fondé sur l'article 757 du code général des impôts.
Après délibération, la Cour de cassation, a rendu son présent arrêt. Pour elle, il y a lieu de renvoyer la question, au Conseil constitutionnel.
Par ces motifs, la Cour :
« Renvoie au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. »
Commentaire de LégiFiscal
Le 16 février 2021, par mémoire spécial, M. G, a formulé une question prioritaire de constitutionnalité, suite, au pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 15 juin 2020 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris
La Cour de cassation décide de renvoyer au Conseil Constitutionnel une QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité́) concernant l’article 757 du CGI. En cause, l’obligation de déclaration ou d’enregistrement pour les dons manuels révélés à l’administration fiscale et leur assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit.