Défiscalisation et non remise en cause de l’avantage fiscal pour cession après licenciement, si lien de cause à effet

Jurisprudence
Patrimoine Impôt sur le revenu - IRPP Nouveauté

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Contexte de l'affaire

Par acte notarié, le 16 février 2005, M. et Mme A ont acquis, un terrain à bâtir sur lequel ils ont fait construire une maison d’habitation.

Les travaux de construction achevés, ils se sont engagés à donner cette maison à bail dans le cadre du dispositif de défiscalisation dit « Robien recentré » pendant 9 ans.

Les revenus fonciers démarrent avec un premier bail, le 1er décembre 2005.

Après le départ d’un locataire le 15 juin 2013 ils mettent le bien en vente. Il est cédé le 5 septembre 2013.

S’en suit une remise en cause par l’administration fiscale de la déduction des amortissements opérée au cours des années 2005 à 2013.

M et MmeA ont demandé au TA (Tribunal Administratif) de Nantes la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis pour 2013.

Par un jugement du 20 juin 2019, le TA a rejeté leur demande. M. et Mme A relèvent appel de ce jugement.

Pour eux :

Le lien entre le licenciement de Mme A et la décision de vendre le bien immobilier est démontré par la chronologie des faits

Avant le licenciement, leurs comptes étaient équilibrés.

En 2005, l’investissement n’a été rendu possible qu’en comptant sur les rémunérations cumulées de M et Mme A. 

Par ailleurs, ils avaient deux prêts pour la construction concernée, et pour leur résidence principale.

Lorsque Pôle Emploi a cessé d’indemniser Mme A, leurs comptes étaient « gravement déséquilibrés et la vente du bien leur a permis de sortir d’une situation financière difficile ».

Selon l’article 31 du CGI (Code Général des Impôts) : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : () h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement (). / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal () / Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent h n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. (). En cas () de licenciement (), cette majoration ne s’applique pas. ».

Pour autant, il appartient au contribuable d’établir que son licenciement constitue la cause déterminante l’obligeant à rompre cet engagement de location.

M et Mme A ne démontrent pas que le niveau de revenus de Mme A s’est maintenu à son niveau antérieur et qu’ils ont ainsi pu attendre deux ans, avant de mettre le bien en vente.

Le licenciement de Mme A, est intervenu plus de deux ans avant la cession du bien. Il ne constitue pas la cause déterminante ayant conduits à rompre l’engagement de mise en location.

Décide :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 17 mai 2021, n° 19NT03164

Commentaire de LégiFiscal

La Cour rappelle que pour se prévaloir du cas du "licenciement" et ainsi éviter la remise en cause de l’avantage fiscal, pour non-respect de l’engagement de location, il faut un lien de cause à effet entre la vente et le licenciement.

Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas son engagement, de louer le logement nu pendant neuf ans à usage d’habitation principale, la déduction pratiquée au titre de l’amortissement "Robien recentré" fait l’objet d’une reprise.

Pour autant l’avantage fiscal n’est pas remis en cause , lorsque le non-respect de l’engagement de location intervient à la suite du licenciement du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune.

En l’espèce, pour la Cour, le licenciement n’était pas la cause déterminante de la vente.

M et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 31 du CGI.