Rémunération des holdings et base imposable à la CVAE

Jurisprudence
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

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Contexte de l'affaire

Un arrêt de la Cour administrative confirme que les sommes perçues au titre de la présidence de filiales par une société mère de type holding demeurent bien un élément à intégrer dans le chiffre d’affaires et est par conséquent soumis à la CVAE (CAA de Douai, 3 juin 2021, n°19DA00873).

La valeur ajoutée des entreprises

La Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) se détermine par l’application d’un taux qui varie selon l’importance du chiffre d’affaires sur une base dont la définition est détaillée par l’article L 1586 sexies du CGI. Cette base, appelée valeur ajoutée des entreprises est liée aux enregistrements comptables des opérations en charges et en produits.

Ainsi une rémunération de personnel versée sera constatée en charge de personnel (compte 64) et sera exclue de la valeur ajoutée alors qu’une rémunération d’une société holding au titre de son mandat de présidence ou sous contrat de gestion (management fees) sera constatée en achat externe (compte 61), réduisant ainsi la base de la CVAE chez les filiales.

Inversement, la société holding bénéficiant de cette rémunération doit l’inscrire en chiffre d’affaires (compte 70) et accroît donc la base d’imposition à la CVAE.

Une rémunération à ne pas considérer comme du chiffre d’affaires ?

À la suite d’un contrôle de comptabilité par l’administration fiscale portant sur les années 2011 et 2012, une société s’est vue notifier un redressement la condamnant à verser une imposition supplémentaire de CVAE. La société avait en effet exclu de sa valeur ajoutée les rémunérations perçues au titre des mandats de présidence exercée sur ses filiales en les enregistrant sciemment dans des comptes 75 et donc hors chiffre d’affaires, en justifiant qu’il s’agissait de rémunérations. L’administration fiscale a en conséquence réintégré ces données dans la base de calcul de la CVAE les considérant comme du chiffre d’affaires et conduisant à déterminer des rôles complémentaires de CVAE, ce que conteste la société redressée.

Elle porte l’affaire devant la Cour administrative de Lille, qui rejette sa demande. Le second recours devant la Cour administrative d’appel de Douai confirme le jugement tenu en première instance.

Source : CAA de Douai, 3 juin 2021, n°19DA00873

Cour de cassation du

Commentaire de LégiFiscal

Bien qu’il s’agisse de refacturation de rémunérations, la somme versée au titre de l’exercice d’un mandat est à considérer comme du chiffre d’affaires dans l’entreprise qui la perçoit, augmentant ainsi sa base de valeur ajoutée sur laquelle est déterminée la CVAE.