Contexte de l'affaire
La SCI L a obtenu un permis de construire, valant également permis de démolir, délivré le 3 novembre 2015, pour la destruction de trois bâtiments d’une surface plancher de 806 m² et la réalisation d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments comprenant 42 logements et un parking de 2 629 m².
En décembre 2016, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde a émis à l’encontre de la SCCV (Société Civile de Construction Vente) C, substituée dans les droits et obligations de la SCI L, un titre de perception pour recouvrement de la taxe d’aménagement (d’un montant de 43 594 €).
La SCCV demande au TA (Tribunal Administratif) de Bordeaux de prononcer la réduction à hauteur de la somme de 26 730 € de la cotisation de taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie.
Elle conteste, au motif qu’elle tenait compte de l’intégralité de la surface construite, sans soustraction de la surface démolie.
Par un jugement n° 1801145 du 20 février 2020, le TA de Bordeaux a rejeté sa demande
Elle se pourvoit en cassation.
Article L. 331-6 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (...)."
Aux termes de l'article L. 331-10 du même code : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. /... "
Il en résulte qu’une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants, doit être regardée comme une reconstruction.
Ici dans notre cas, les travaux de construction ont été précédés de la démolition totale des bâtiments existants. Donc, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée.
Le Conseil d’Etat vient de rejeter le pourvoi de la SCCV C.
Décide :
Article 1er : Le pourvoi de la SSCV Villa Carlotta est rejeté.
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Commentaire de LégiFiscal
La haute juridiction administrative estime que la taxe d’aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l’occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée.
"Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée".
Il ressort des pièces du dossier, que les travaux de construction, ont été précédés de la démolition totale des bâtiments existants. Il s’agit donc bien d’une reconstruction.
Le TA de Bordeaux « n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit en estimant que, l'opération réalisée devant être regardée comme une reconstruction, l'assiette de la taxe d'aménagement devait être calculée sur la base de la surface totale des constructions nouvellement créées ».