Le Conseil d'Etat retient le critère de la nationalité pour déterminer la résidence fiscale en France

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP Nouveauté

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Contexte de l'affaire

M A et Mme D, mariés, font l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2009 à 2011, et d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2006 à 2008.

Par la suite, l’administration fiscale a estimé que, bien qu’ils revendiquent la qualité de résidents fiscaux de Suisse, ils étaient fiscalement domiciliés en France au titre des années considérées.

L’administration leur réclame des cotisations supplémentaires d’impôt de prélèvements sociaux ainsi que l’amende pour absence de déclaration de compte bancaire à l’étranger.

Une convention entre la France et la Suisse, en date du 9 septembre 1966, tend à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune.

M. A et Mme D ont demandé au TA (Tribunal Administratif) de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, ainsi que de l'amende prévue au code général des impôts.

Par un jugement, le TA de Lyon a prononcé la décharge des suppléments d'impôts au titre de 2006 ainsi que de l'amende infligée au titre de 2008 et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.

M. A et Mme D vont en appel, puisque le jugement n’a pas fait intégralement droit à leurs demandes de décharge.

Par un arrêt du 11 avril 2019, la CCA (Cour Administrative d'Appel) de Lyon a rejeté l'appel.

Ils se pourvoient en cassation.


Selon l'article 4 A du CGI (Code Général des Impôts) : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ".

Et article 4 B du CGI : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; (...) ". Pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer. »

Il n'était pas contesté que Mme D. avait son foyer en France.

Pour la Cour M. A, son époux à l'époque des faits, « s'acquittait en France de la taxe d'habitation pour le logement où son épouse résidait, qu'il avait fait mentionner son adresse en France sur sa carte d'identité lors de son renouvellement en 2011 et qu'il ne disposait d'aucun lien familial en Suisse. »

La Cour en déduit que M. A. avait en France son foyer. L’étude est confortée par l'examen du lieu des dépenses courantes et des consommations d'eau du logement de son épouse.

Pour la convention franco-suisse : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. »

Dans le cas où la personne est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, les textes en prévoient les implications.

Maintenant dans l’hypothèse mentionnée ici :

« Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité (...) ". La notion de foyer d'habitation permanent mentionnée à cet article doit être définie en fonction d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable. »

Par ailleurs, la cour a relevé que M. A. disposait (pour les années litigieuses) d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis C), ce qui signifiait un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans ce pays. Il y disposait de deux véhicules.

Son passeport mentionne son adresse à Lausanne, logement dont il était propriétaire.

La cour a déduit que l'ensemble des éléments étudiés ne permettaient pas d'établir la résidence fiscale du contribuable.

Décide :
Article 1er : Le pourvoi de M. A... et Mme D... est rejeté.

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt du Conseil d’État, 9ème chs, 9 juin 2021, n° 431551

Commentaire de LégiFiscal

Lorsque, comme ici, les critères du foyer permanent d’habitation et lieu de séjour habituel ne peuvent pas être utilisés, c’est le critère de la nationalité qui est pris en compte.

Le Conseil d’Etat, a examiné successivement les critères de domiciliation fiscale


A l’issue, le Conseil d’Etat a considéré qu'il n'était pas davantage possible de déterminer l'Etat où M. A. séjournait de façon habituelle.

La cour a donc jugé que M. A. ayant la nationalité française pour les années litigieuses, à ce titre, il devait être regardé comme domicilié fiscalement en France.