Contexte de l'affaire
Le 12 mai 2021, la Cour de cassation saisit le Conseil Constitutionnel, d’une question prioritaire de constitutionnalité.
La question portait sur « la conformité aux droits et libertés que la Constitution » garantit de l’article 757 du CGI (Code Général des Impôts), dans sa rédaction résultant de la loi de finances rectificative pour 2011.
L’affaire à l’origine de laquelle la question est issue : Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2021, n° 20-21.109
En substance, un artiste peintre décédé en 2005, avait offert à M. G deux tableaux, l'un le 15 janvier 1994 et le second le 10 décembre 2000.
A l’issue, la Cour :
« Renvoie au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. »
Les reproches
Deux points :
En premier, le requérant reproche, de soumettre les dons manuels aux droits de mutation à titre gratuit en leur appliquant le tarif et les abattements en vigueur non au jour de la donation, mais à celui auquel intervient, le cas échéant, la révélation du don à l'administration fiscale.
Ce qui nous amène à ce que des dons d'une valeur identique réalisés à la même date, peuvent être soumis à des règles d'imposition distinctes sur la base de ce seul critère.
En second point, ces dispositions auraient pour conséquence, une impossibilité pour le donataire de prévoir les règles de taxation susceptibles d’être appliquées.
Il y aurait méconnaissance du principe de sécurité juridique découlant de l'article 16 de la DDHC (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) de 1789.
L'article 757 du CGI (Code Général des Impôts) : « Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l'enregistrement du don manuel.
« La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 ».
Pour le don manuel, lorsqu’il est révélé à l'administration fiscale par le donataire, si le fait générateur de l'imposition se situe au jour, non de sa réalisation, mais de sa révélation, « le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi. »
« En soumettant les dons révélés aux mêmes règles d'imposition que les dons déclarés, enregistrés ou reconnus en justice, ces dispositions ne créent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les donataires. »
Le Conseil Constitutionnel décide :
Article 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 757 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, est conforme à la Constitution.
JORF n°0159 du 10 juillet 2021, texte n° 65
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.923.QPC
Commentaire de LégiFiscal
Pour le Conseil Constitutionnel, l’article 757 du CGI prévoyant, une obligation de déclaration ou d’enregistrement pour les dons manuels révélés à l’administration fiscale, et leur assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit est conforme à la Constitution.
En substance, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel, en rapport avec l’objet de la loi, lorsqu’il prévoit que le fait générateur de l’imposition se situe au jour de la révélation du don manuel
Il ne résulte aucune différence de traitement entre les donataires, ou encore, en méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques.