Contexte de l'affaire
Les articles concernent les contribuables qui, sont titulaires d’un compte à l’étranger (compte bancaire ou contrat d’assurance-vie) qu’ils n’ont pas spontanément régularisé, en d’autres termes qui ne l’ont pas déclaré, et qui se font aujourd’hui contrôler.
Les deux articles des codes concernés permettent :
- D’une part, de demander aux contribuables dans la situation précitée des informations sur l’origine des fonds, et les modalités d’acquisition, c’est l’article L 23 C du LPF (Livre des Procédures Fiscales)
- Et d’autre part de pouvoir taxer. C’est l’article 755 du CGI (Code Général des Impôts) qui permet de taxer le solde le plus élevé du compte ou du contrat au cours des 10 dernières années.
La taxation est faite comme pour une donation reçue d’un tiers, les droits sont donc au taux de 60 %.
Le délai de réponse est de 60 jours, et en cas de réponses insatisfaisantes, le délai peut être augmenté de 30 jours.
C’est depuis 2013 que ces articles sont en vigueur.
Par jugement rendu le 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Melun a transmis à la Cour de cassation, une question prioritaire de constitutionnalité.
« L'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 et l'article 755 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-463 du 3 juin 2013(…) portent-ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, protégés respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
La Cour de cassation vient de renvoyer au Conseil Constitutionnel la Question Prioritaire de Constitutionnalité de « savoir si ce dispositif est bien respectueux des principes d’égalité devant la loi (article 6 de la DDHC) et les charges publiques (article 13 de la DDHC). »
DDHC : Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
Selon l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales :
« Lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie.
Lire aussi : Code général des impôts - Légifrance
Code général des impôts
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Code général des impôts
Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. »
Selon l'article 755 du code général des impôts :
« Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, (…) aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé...
Les droits sont calculés sur la valeur la plus élevée, des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications (…), diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées. »
Ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
Par ces motifs, la Cour :
Renvoie au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un ECLI:FR:CCASS:2021:CO00683
Commentaire de LégiFiscal
Comme les articles prennent effet depuis 2013, et que les droits sont calculés sur la valeur la plus élevée, des avoirs au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications, la difficulté réside sur les justificatifs.
Les dispositions étant assez récentes, les contribuables concernés n’ont pas toujours pensé à conserver les preuves de l’origine des avoirs constitués sur les comptes étrangers, comme les relevés de compte faisant apparaître les débits au profit de la compagnie d’assurance pour une assurance-vie par exemple.