Contexte de l'affaire
Dans un récent arrêt, la Cour administrative d’appel de Nancy a précisé le traitement de la taxe d’aménagement au regard de l’IS et de la CVAE (CAA Nancy, 14 octobre 2021, n°20N00234).
Les faits
Une EURL ayant pour activité la promotion immobilière et l’aménagement foncier a réalisé un ensemble immobilier qu’elle a ensuite cédé. Dans le cadre du dépôt de déclarations rectificatives, relatives à l’IS et la CVAE, la société réclame la déduction de la taxe d’aménagement relative à l’ensemble immobilier, ce que l’administration fiscale a refusé.
Par un jugement du 5 décembre 2019 (jugement n°1724649), le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande d’annulation du redressement. La juridiction a confirmé la non-déduction de la taxe d’aménagement. La société interjette appel devant la CAA de Nancy.
L’arrêt de la CAA
Selon la CAA de Nancy, la taxe d’aménagement perçue lors d’opérations de construction soumises à un régime d’autorisation au titre de l’urbanisme constitue un élément du prix de revient des constructions dès lors qu’elle a été liquidée en vue d’obtenir l’autorisation de construire. Cette taxe constitue ainsi un élément de valorisation des stocks de l’exercice. La circonstance que l’ensemble immobilier ait été cédé en cours d’exercice d’où une absence du bilan ne justifie pas la possibilité d’inscrire la taxe d’aménagement correspondant en charge. La CAA de Nancy rejette ainsi la demande de la société tant pour l’impôt sur les sociétés que pour la CVAE.
Source : CAA Nancy, 14 octobre 2021, n°20N00234
Lire aussi : CAA de NANCY, 2ème chambre, 14 octobre 2021, 20NC00234, Inédit au recueil Lebon | Doctrine
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L?EURL LSA 57 a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la restitution partielle de la cotisation supplémentaire à l?impôt sur les sociétés à laquelle elle a été?
Commentaire de LégiFiscal
La taxe d’aménagement n’est pas déductible de l’assiette de la CVAE et de l’impôt sur les sociétés dans la mesure où elle constitue un élément du prix de revient des constructions.