Contexte de l'affaire
Le 11 juillet 2013, Mme D. a cédé, 1 530 000 titres de la société Financière A. qu'elle détenait en pleine propriété et 5 814 000 titres (même société) qu'elle détenait en nue-propriété.
A l’issue d’un contrôle sur pièces l’administration a notifié aux époux D des rehaussements d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, à raison de la plus-value réalisée lors de la cession des titres détenus en pleine propriété.
Par réclamation du 13 novembre 2017 M. et Mme D. ont demandé, que la plus-value de cession des titres soit calculée, avec la règle du prix moyen pondéré d'acquisition de l'ensemble des 5 610 000 titres que Mme D. détenait en pleine propriété à la date de la cession (et non celle de la valeur d’achat des titres cédés et identifiés).
Et ils demandent le dégrèvement des impositions supplémentaires.
La réclamation est rejetée par l'administration le 8 janvier 2018.
Le 30 septembre 2019, le TA (Tribunal Administratif) de Paris a prononcéla réduction de cette imposition par application, pour la détermination de la valeur d’acquisition des titres cédés en pleine propriété, de la règle du prix moyen pondéré d’acquisition des titres
Sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, par un arrêt du 3 décembre 2020, la CCA (Cour Administrative d'Appel) de Paris a annulé le jugement du 30 septembre 2019, et remis à la charge de M. et Mme D. les impositions supplémentaires.
Ils se pourvoient en cassation.
Pour la CAA, M. et Mme D. n'étaient pas fondés à soutenir l’application de la moyenne pondérée du prix d'acquisition de l'ensemble des 5 610 000 titres. Mme D. avait souscrit un engagement de conservation pour certains titres. Ils ne pouvaient donc pas être regardés comme constituant, avec les titres cédés, « une série de titres de même nature » au sens et pour l'application du 3 de l'article 150-0 D du CGI.
Article 150-0 D du CGI (Code Général des Impôts) : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...) / 3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres ".
Pour la CAA les titres ne sont pas de même nature que les autres titres détenus par Mme D,dès lors que ces autres titres étaient grevés d’un engagement de conservation rendant leur cession impossible
Pour le Conseil d’Etat en statuant ainsi, la CAA a commis une erreur de droit.
Décide :
Article 1er : L'arrêt du 3 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
(…)
Commentaire de LégiFiscal
La détention de titres souscrit avec un engagement de conservation est sans incidence sur la nature des titres concernés.
Donc, pour le calcul de la plus-value de cession, la règle à retenir est la moyenne pondérée du prix d'acquisition de l'ensemble des titres de cette même société détenus en pleine propriété à la date de la cession
Pour le Conseil d’Etat cet engagement de conservation ne fait pas obstacle à la méthode de la valeur moyenne pondérée pour une série de titres de même nature acquis pour des prix différents.