CVAE et cabarets proposant des dîners-spectacles

Jurisprudence
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Publié le
Télécharger en PDF

Contexte de l'affaire

La Cour d’appel administrative (CAA) de Versailles a récemment eu à se prononcer sur l’imposition à la CVAE des cabarets proposant des dîners-spectacles (CAA de Versailles, 1ère chambre, 19 octobre 2021, n°20VE02259).

CVAE et exonération des cabarets

Sont soumises à la CVAE, toutes les entreprises exerçant une activité professionnelle indépendante et dont le chiffre d’affaires excède 500.000 €.

L’article 1464A du CGI permet aux communes et aux EPCI à fiscalité propre d’exonérer de CFE et/ou de CVAE, les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés-concerts et les music-halls et cirques à l’exclusion des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances. Le conseil de Paris a opté pour cette exonération totale de CVAE pour ces activités (délibération du 4 octobre 2010).

Les faits

Une société qui exploite un cabaret parisien s’est acquittée de la CVAE pendant 2 années. Elle demande à l’administration fiscale la restitution de ces impositions en revendiquant le bénéfice de l’exonération en faveur des entreprises de spectacle vivant visé à l’article 1464A du CGI.

L’administration fiscale ainsi que le tribunal administratif de Montreuil (jugement du 2 juillet 2020) ont rejeté la demande du cabaret. La société exploitant le cabaret interjette appel. Elle fait valoir qu’il n’est pas d’usage de consommer pendant les séances dans le cabaret qu’elle exploite. Le service des consommations y est en effet totalement interrompu pendant toute la durée du spectacle afin de ne pas gêner la visibilité de la scène.

L’arrêt de la CAA de Versailles

La cour administrative de Versailles soulève que le cabaret propose à titre prépondérant des prestations de dîner-spectacle et que la disposition des lieux est celle d’une salle de restaurant ouverte sur la scène de sorte que les clients puissent poursuivre la consommation de leur repas durant la représentation. Les formules spectacles sans repas apparaissent marginales et sont reléguées à des places inférieures. Le cabaret n’apporte pas plus d’éléments sur les conditions de son activité.

En conséquence, dans son arrêt rendu le 19 octobre 2021, la CAA de Versailles refuse l’application de l’exonération de CVAE au cabaret (arrêt confirmatif).

Source : CAA de Versailles, 1ère chambre, 19 octobre 2021, n°20VE02259

Cour de cassation du

Commentaire de LégiFiscal

Les cabarets proposant principalement des dîners-spectacles ne peuvent bénéficier de l’exonération de CVAE prévue à l’article 1464 A du CGI dans la mesure où la consommation de denrées alimentaires et de boissons pendant les séances est spécifiquement exclue par cette loi.