La succession d’indices qui permettent de qualifier une opération de marchand de biens

Jurisprudence
Fiscalité Immobilier Nouveauté

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Contexte de l'affaire

M. A. fait l’objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle.

Celui-ci porte sur une vente en 2013, d'un bien immobilier situé à Meung-sur-Loire. Suite à cela, le service a imposé M.A., en tant que marchand de biens, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, selon la procédure contradictoire, et à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, pour la même opération, selon la procédure de taxation d'office.

M.A. a demandé au TA (Tribunal Administratif) d'Orléans de prononcer la décharge à titre principal, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et à titre subsidiaire, les charges en déduction du bénéfice industriel et commercial (BIC) et de dégrever les droits et pénalités à due concurrence.

Par un jugement, le TA d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 1 171 euros (article 1er) et rejeté le surplus de la demande de M. A. pour la décharge de ces impositions (article 2).

M A fait appel de l’article 2 de ce jugement.

 

Il soutient que le bien situé à Meung-sur-Loire, correspondait alors à son domicile principal, et qu’à ce titre il relevait du régime des plus-values immobilières et qu’il pouvait bénéficier de l’exonération au titre de la résidence principale (II de l'article 150 U du CGI code général des impôts).

Pour la Cour le moyen manque en fait, et doit être écarté. Plusieurs éléments établissent le contraire :

Comme l’assignation de M. A devant le TGI (le tribunal de grande instance) de Nantes, une attestation de la commune de Meung-sur-Loire, et deux contraventions au code de la route des 21 et 24 décembre 2013

En ce qui concerne l'existence de l'activité de marchand de biens de M. A. :

I de l'article 35 du CGI : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (..) ".

C’est subordonné à la double condition :

  • Que les opérations procèdent d'une intention spéculative
  • Et présentent un caractère habituel.

A noter :

La vente d’un bien à Tours intervenue à peine dix-huit mois après son acquisition, à la suite de travaux effectués par M. A. avec une plus-value égale à quatre fois son prix d'acquisition.

Le bien situé à Meung-sur-Loire acheté 38 000 € le 10 juillet 2007, est vendu 290 000 € le 24 octobre 2013.

L’intéressé n'exerce aucune autre activité professionnelle, et ne conteste pas avoir déclaré exercer l'activité de marchand de biens auprès d’un huissier de justice.

La cession du bien situé à Meung-sur-Loire « doit être regardée, pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts, comme relevant d'une opération spéculative s'exerçant dans le cadre d'une activité à caractère habituel. »

Décide :
Article 1er : La requête de M. A. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A. et au ministre de l’Économie, des finances et de la relance.

Cour de cassation du , arrêt n°CAA de NANTES, 1ère chambre, 21/10/2021, 20NT00957, Inédit au recueil Lebon

Commentaire de LégiFiscal

Ici la juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision sur la qualification d’une opération de marchand de biens, au regard de l’impôt.

Trois conditions doivent être simultanément remplies, pour que les dispositions de l’article 35-I-1° du CGI soient applicables les opérations doivent être habituelles et les achats ou les souscriptions doivent avoir été effectués avec l’intention de revendre, et porter sur les biens limitativement énumérés par l’article précité du CGI : « immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières ».