Contexte de l'affaire
Le Conseil d’État a récemment rappelé les conditions permettant de bénéficier de la qualification d’établissements et notamment les règles d’évaluation des immobilisations retenues (Conseil d’État, 17 novembre 2021, n°444614).
Les établissements industriels
Constituent des établissements industriels au sens de l’article 1500 I A du CGI, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
En outre, depuis le 1er janvier 2020, un établissement ne peut être qualifié d’industriel qu’à la condition que les moyens techniques affectés à l’activité soient supérieurs à 500.000 €. Pour les établissements industriels, la valeur locative servant de base au calcul de la taxe foncière et de la CFE (cotisation foncière des entreprises) est déterminée selon la méthode de l’évaluation comptable, à partir du coût d’acquisition. Cette évaluation conduit régulièrement à une évaluation supérieure à celle résultant de l’application de la méthode par comparaison, dont bénéficient les immeubles commerciaux.
Les faits
Dans l’affaire dans laquelle le Conseil d’État a récemment eu à se prononcer, une société exerçant une activité de fabrication de fromages a fait l’objet d’une imposition à la taxe foncière entre 2014 et 2016 en tant qu’établissement industriel. Le tribunal administratif de Toulouse a confirmé cette position. La société se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État.
La décision du Conseil d’État
Dans sa décision rendue le 17 novembre, le Conseil d’État souligne que pour apprécier l’importance des moyens techniques mis en œuvre, le tribunal administratif a pris en compte en plus de la valeur des installations techniques, matériels et outillages relevant du compte 215 du PCG, les immobilisations relevant des comptes 213 – constructions, 214 - constructions sur sol d'autrui et 218 - autres immobilisations corporelles. Or, la haute juridiction rappelle qu’il n’y a lieu de retenir selon l’article 1500 I du CGI que les installations techniques, matériels et outillages. Les constructions et autres immobilisations doivent donc être exclues de cette appréciation.
Sur les 3 années contestées (2014 à 2016), ces installations, matériels et outillages s’élevaient au plus à 432.730 €. Compte tenu de l’ensemble du processus de production, ces installations ne peuvent être considérées comme importantes. La qualification d’établissement industriel doit ainsi être écartée. Le Conseil d’État casse le jugement du tribunal administratif de Toulouse.
Source : Conseil d’État, 17 novembre 2021, n°444614
Lire aussi : Conseil d'État, 8ème chambre, 17/11/2021, 444614, Inédit au recueil Lebon - Légifrance
Conseil d'État, 8ème chambre, 17/11/2021, 444614, Inédit au recueil Lebon
Commentaire de LégiFiscal
Pour apprécier la qualification d’établissement industriel, seuls les installations techniques, matériels et outillages doivent être pris en compte. Les constructions en revanche doivent être exclues.