Contexte de l'affaire
Les épouxe L. ont transmis la nue-propriété de 22 506 actions de la société FQG à leurs enfants, par donation en 1994, 1996, et 2001, et par donation du 20 décembre 1994, la nue-propriété de 2 220 actions de la société D.
Leur fils M.B G, en mai 2010, a transmis à ses enfants la nue-propriété de 129 actions de la société FQG issues de la donation de 1996 et 1 650 actions de la société FQG de la donation de 2001.
A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le montant de la plus-value que M. et Mme L. avaient déclarée à raison de la cession, de titres de la société FQG dont ils étaient usufruitiers.
M et Mme F. L. demandent au TA (Tribunal Administratif) de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et pénalités correspondantes.
Le tribunal a rejeté leur demande.
La CAA (Cour Administrative d'Appel) de Paris, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige, dès lors que ces cotisations excédaient l'imposition de la plus-value réalisée à hauteur de leur part d'usufruitier ainsi que des pénalités.
Le ministre de l’Économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation auprès du Conseil d'Etat.
Lorsque l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession de ces parts, l'imposition de la plus-value se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective des droits de chacun.
Par ailleurs :
Lorsque par clauses contractuelles, les parties ont décidé, qu’à la suite de la cession, le droit d'usufruit serait reporté sur le prix issu de celle-ci, alors, la plus-value est intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier.
Lorsque les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier, dans ce cas, la plus-value réalisée n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire.
Pour la CAA
Elle a jugé que l'imposition devait être limitée à la fraction, qui correspond à la valeur des droits d'usufruit qu'ils détenaient sur les parts sociales cédées,
Elle s'est fondée sur le fait qu'aucune convention antérieure à cette opération ne leur avait attribué des droits de quasi-usufruitiers sur le prix de cession.
En l’espèce, une " condition particulière " est insérée dans chacun des actes de donation-partage de la nue-propriété de ces parts sociales, qui stipule qu’ « en cas de cession des titres, à défaut de remploi du prix pour une nouvelle acquisition de titres, les donataires étaient tenus de placer le produit de la cession sur un compte bancaire indivis sur lequel les donateurs disposeraient d'un mandat de gestion exclusif et, d'autre part, qu'il était constant que les parties n'avaient pas exercé l'option d'un remploi des fonds ouverte par ces actes, de sorte que M. et Mme L... devaient être regardés comme ayant bénéficié du report de leurs droits d'usufruitiers sur le prix de cession, »
Décide :
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 6 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'ils prononcent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels M. et Mme L... ont été assujettis au titre de l'année 2010 à concurrence de la fraction excédant l'imposition de la plus-value de cession correspondant à leur part d'usufruitiers, et son article 3 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Paris.
(…)
Commentaire de LégiFiscal
Le conseil d’Etat annule une décision d’appel de la CAA qui avait jugé, que les usufruitiers n’étaient redevables que de l’imposition de la plus-value correspondant à leurs droits démembrés, dans le cadre d’une cession simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété de titre avec convention de quasi-usufruit.
La décision de la CAA était fondée sur Le fait qu’aucune convention antérieure à cette opération ne leur avait attribué des droits de quasi-usufruitiers sur le prix de cession
Pour l’administration fiscale la totalité de la plus-value est imposable au nom des époux L.