Contexte de l'affaire
Dans une récente décision, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’obligation de conseil de l’expert-comptable dans le cadre du bénéfice de l’abattement retraite pour le calcul d’une plus-value de cession de titres (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 novembre 2021, n°20-15378).
Les faits
Une associée de société fait valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2010 et cède le 18 mai 2011 les parts qu’elle détenait. À cette même date, elle cesse son mandat de gérance dans la société. Le 1er décembre 2011, elle reprend une activité dans la même société et conclu un contrat de travail.
En juillet 2013, l’administration fiscale lui adresse une proposition de rectification de son impôt sur le revenu au motif qu’elle remet en cause le bénéfice du régime de faveur réservé au dirigeant partant à la retraite pour la détermination de la plus-value de cession des titres de la société. Pour être éligible à l’abattement, le cédant ne doit pas pendant 2 ans reprendre une activité dans la société cédée (article 150-0 D ter du CGI). Ce délai n’a pas ici été respecté.
L’ex-associée assigne la société d’expertise-comptable qui a établi la déclaration des plus-values pour manque de conseil. Le 23 mars 2017, la cour d’appel d’Orléans rejette le recours. L’ex-associée se pourvoit en cassation.
Décision de la Cour de cassation
La cour d’appel d’Orléans a rejeté la faute de l'expert-comptable pour la cession des titres, en rappelant l'absence de mission accessoire précise sur la cession des parts sociales. En conséquence, selon la cour d’appel, l’expert-comptable n'était tenu à aucune obligation d'information, de conseil ou de mise en garde.
Dans sa décision rendue le 24 novembre, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans. Elle lui reproche de ne pas avoir recherché, si, indépendamment de la rédaction de l'acte de cession de titres pour laquelle elle n'avait pas été mandatée, l’expert-comptable n'avait pas engagé sa responsabilité faute d'avoir informé le cédant des conditions de l'exonération. La cour d’appel a privé sa décision de base légale. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles.
Source : Cour de cassation, chambre commerciale, 24 novembre 2021, n°20-15378
Commentaire de LégiFiscal
En cas de réalisation de l’établissement d’une déclaration fiscale annexe à la déclaration de revenus relatif à la plus-value de cession de titres, même en l’absence de mandat sur cette mission, l’expert-comptable a une obligation de conseil et d’information. Il doit notamment rappeler au cédant la condition d’absence de reprise d’une activité dans les 2 ans de la cession dans la société pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du CGI.