Plus-value immobilière et résidence principale : Attention il faut l’avoir occupée de manière habituelle et effective.

Jurisprudence
Fiscalité Immobilier Nouveauté

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Contexte de l'affaire

Le 11 juillet 2017, Mme C. a cédé un bien immobilier, et par réclamation, elle a demandé sans succès, le bénéfice de l'exonération de plus-value prévue au II de l'article 150 U du CGI (Code Général des Impôts), au motif que cette propriété constituait, au jour de la vente, sa résidence principale.

Mme C demande au TA (Tribunal Administratif) de Montpellier de prononcer la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie. Le TA a rejeté sa demande.

Elle relève appel du jugement.


Elle soutient que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession n'est pas imposable dès lors qu'elle constituait sa résidence principale au jour de la cession, au sens du 1° du II de l'article 150 U du CGI :

" I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / (...) ".

Seules sont exonérées d'impôt sur les plus-values réalisées les biens immobiliers occupés de manière habituelle et effective par le cédant au jour de la cession.


Pour Mme C. :

·       Pour des raisons financières, elle a mis en location la maison objet du litige en janvier 2014, et elle est allée vivre dans un appartement qu'elle a loué au18 bis avenue des Carrières, dans la même commune.

·       Elle mentionne être revenue résider dans sa maison à compter du mois de juin 2016, suite du départ de ses locataires et des travaux qu'elle y a effectués.

·       Elle indique y avoir depuis lors résidé jusqu'au jour de la vente, pour des raisons de confort personnel et pour les facilités de la mise en vente, (présence requise lors des visites d’acheteurs).

Pour l'administration fiscale, Mme C. a indiqué, dans sa déclaration des revenus, qu'elle résidait à la date du 1er janvier 2017, au 18 bis avenu des Carrières.

Selon elle, elle n'a pas mentionné son changement d'adresse sur sa déclaration de revenus, puisqu'elle envisageait de retourner vivre dans l'appartement ayant signé un compromis de vente pour la maison.

Et d’indiquer, qu'elle a vécu, en alternance, dans cette maison et cette location jusqu'à la vente du bien.

Mme C. a indiqué au notaire résider 18 bis avenue des Carrières.

Les factures d'électricité produites, sur les périodes concernées, indique certes, une présence dans la maison, « sans justifier que Mme C. l'a occupée elle-même de manière habituelle et effective. »

Des consommations d'électricité ont été constatées de façon concomitante dans l'appartement qu'elle louait. Même, si ces dernières étaient inférieures à celles constatées dans sa maison, cela ne signifie pas qu'elle y résidait à titre de résidence principale.

Les attestations fournies de proches, voisins et de l’acheteur de la maison de l'intéressée, ne permettent pas d’établir l'occupation du logement en litige à titre de résidence principale.  

Mme C. rencontrait de graves difficultés financières (avec une procédure de surendettement).

Elle soutient que l'appartement loué et inoccupé, a été conservé pour y fixer son adresse postale et pouvoir y retourner une fois la vente de la maison effectuée.

Ainsi, le bien ne peut être regardé comme constituant la résidence habituelle et effective au moment de sa cession.


Décide :
Article 1er : La requête de Mme C. veuve A. est rejetée.

Cour de cassation du , pourvoi n°Arrêt de la CAA de Marseille du 30 décembre 2021, n°20MA00667

Commentaire de LégiFiscal

Pour être considérée comme résidence principale, et bénéficier à ce titre de l’exonération de plus-value, la Cour a fait une étude stricte de la situation.

Le simple fait d’établir une présence dans le bien cédé, ne suffit pas ; Il faut l’avoir occupé de manière habituelle et effective.