Contexte de l'affaire
Après avoir fait l'objet de plusieurs contrôles, M.B. a révélé une activité occulte de marchand de biens exercée au cours des années 2004 à 2007.
Il fait l'objet en 2013 et 2014 d'une vérification de comptabilité pour les années 2010 et 2011.
Pour l'administration, en vendant une maison d'habitation en 2010 et une autre en 2011, M. B. exerçait de manière occulte une activité de marchand de biens.
A ce titre, les profits issus de ces ventes et la perception de loyers se rapportant à des biens inclus dans le stock de son activité devaient être imposés dans la catégorie des BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux).
Une réclamation préalable n'a abouti qu'à une admission partielle.
M.B. a demandé au TA (Tribunal Administratif) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales.
Le tribunal a rejeté sa demande.
M.B. a fait appel.
M. B. n'a pas été assujetti à des prélèvements sociaux au titre des années 2010 et 2011, et un dégrèvement de 1 094 euros a été accordé en 2021 sur l'impôt sur le revenu de l'année 2010.
Il a exercé une activité de marchand de biens de 2004 à 2007 selon les conclusions de la précédente vérification de comptabilité de 2008.
Il a déclaré la cessation de son activité en 2008, il s'est inscrit sur le registre du commerce et des sociétés le 6 mars 2008 et s'est fait radier le 8 avril 2009.
« Il n'est pas contesté que les revenus résultant des ventes en 2010 et 2011 de deux maisons bâties sur un terrain acquis en 2003 doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. »
Selon le 1 de l'article 35 et 38 du CGI, le bénéfice de la location d'un immeuble destiné à être revendu par une personne physique constituant un revenu accessoire à son activité de marchand de biens est également imposable dans la catégorie BIC
L'administration fiscale a requalifié les revenus résultant de la location des biens immobiliers inclus dans les stocks se rapportant à l'activité de marchand de biens, (initialement revenus fonciers, ils ont imposés dans la catégorie des BIC).
Quant à l'interprétation de la loi fiscale :
Une prise de position formelle de l'administration, dans ses propositions de rectification de novembre 2012, a indiqué que les revenus tirés de la location de trois logements devaient être imposés dans la catégorie des revenus fonciers et non dans celle des BIC.
Pour les règles de l'invocabilité des appréciations de l'administration (article L. 80 B du livre des procédures fiscales), les contribuables ne sont en droit de contester, que les rehaussements d'impositions antérieures.
Ici, la proposition de rectification de novembre 2012, étant postérieure à l'avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2012, les dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ne peuvent pas être invoquées par celui-ci.
Sur la détermination de la base imposable :
M. B. reprend en appel, les frais et dépenses sans apporter aucun élément. Par ailleurs, tous les frais figurant dans le procès-verbal de saisie attribution sont postérieurs à 2010 et 2011. Dès lors, ils ne constituent pas des charges supplémentaires déductibles des revenus imposés pour les années en litige.
Décide :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... à hauteur de la somme de 1 094 euros concernant les impositions établies au titre de l'année 2010.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejetée.
(…)
Commentaire de LégiFiscal
Le CGI : " I. Présentent (...) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, (...) ".
A cela il y a une double condition : que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel. La condition d'habitude s'apprécie en principe en fonction du nombre d'opérations, les ventes réalisées et de leur fréquence.
Il n’est pas obligatoire que l’activité de marchands de biens soit exercée à titre professionnel ni même à titre principal.