Contexte de l'affaire
Au titre des années 2012 et 2013, M. et Mme C. ont bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison d'investissements réalisés en Guyane par l'intermédiaire de la SAS dont ils sont associés.
Et ce, sur le fondement de l'article 199 undecies C du CGI (Code Général des Impôts).
L'administration fiscale a remis en cause cet avantage fiscal.
Le motif : La société ne bénéficiait plus de l'agrément prévu à l'article 217 undecies du CGI, à la suite du retrait de ce dernier par une décision du 12 novembre 2015.
M. et Mme C. ont demandé au TA (Tribunal Administratif) de Lille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
Par ordonnance, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de cette affaire au TA de Montreuil.Par jugement le TA de Montreuil a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 18VE03542 du 31 août 2020, la CAA (Cour Administrative d’Appel) de Versailles a sur appel de M. et Mme C. annulé ce jugement et prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis.
Le ministre de l'Economie, des finances et de la relance demande l'annulation de cet arrêt.
Pourvoi, en Conseil d'Etat.
Pour l’article 199 undecies C du CGI code général des impôts les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs destinés au logement social dans les départements d'outre-mer lorsqu'un certain nombre de conditions sont remplies.
Aux termes du IV de ce même article : " IV. La réduction d'impôt est acquise dans les mêmes conditions au titre des investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B (...). L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : / 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ; (...) ". Aux termes de son V : " V.- La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle : / 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ; (...) ".
Pour la juridiction d’appel la proposition de rectification adressée à M. et Mme C. n'était pas suffisamment motivée au sens de l'article L. 57 du LPF (Livre des Procédures Fiscales) au motif :
La proposition de rectification se bornait à faire état du retrait de l'agrément dont bénéficiait la SAS
Elle indiquait en termes généraux, les motifs de ce retrait sans annexer cette décision de retrait ou en reproduire de façon suffisamment précise les motifs.
La Cour a donc estimé que la proposition de rectification ne satisfaisait pas aux exigences de motivation découlant des dispositions de l’article L. 57 du LPF.
Le retrait de l'agrément auquel est subordonnée la réduction d'impôt prévue à l’article 199 undecies C du CGI entraîne, la reprise de la réduction d'impôt.
L’indication du retrait de l'agrément dont bénéficiait la SAS, constituait dès lors, en lui-même, le motif justifiant le redressement envisagé, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.
Donc, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt.
Décide :
Article 1er : L'arrêt du 31 août 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
(…)
Commentaire de LégiFiscal
Pour le CGI, certains investissements ne peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt que sous la condition, qu’ils aient un agrément préalable du ministre chargé du budget.
Pour le Conseil d’Etat, l’indication du retrait de l’agrément dont bénéficiait un contribuable constitue en l’espèce, le motif qui justifie le redressement.