Contexte de l'affaire
Dans une récente affaire, la Cour administrative d’appel de Paris a précisé les conditions nécessaires pour récupérer la TVA pour des travaux débutés antérieurement au début de l’activité ouvrant droit à déduction (CAA Paris, 17 février 2022, n°20PA01181).
Les faits
Une SCI a acquis en mars 2012 et en mai 2014, deux villas situées à Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans lesquelles elle a engagé d’importants travaux de rénovation. Elle a donné bail en juin 2016 à une société qui va exploiter les immeubles dans le cadre d’une activité para-hôtelière assujettie à la TVA.
La SCI sollicite son enregistrement en qualité d’assujettie à la TVA en juillet 2016 et porte en déduction sur ses déclarations la TVA ayant grevé les travaux immobilisés réalisés entre janvier 2012 et juillet 2016.
Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que la société n’avait manifesté son intention d’exercer une activité économique qu’à compter de décembre 2015 et n’a admis en conséquence en déduction que la TVA relative aux travaux réalisés postérieurement à cette date.
La SCI fait valoir que les travaux s’inscrivaient dès l’origine dans un projet de prise à bail par une société de gestion pour l’exercice d’une activité para-hôtelière soumise à TVA. Elle indique notamment que l’aménagement, la décoration et l’acquisition de mobilier sont autant de preuves de l’intention d’affecter les villas à une activité locative. Le tribunal administratif de Paris rejette la demande de la société. Cette dernière interjette appel devant la CAA de Paris.
La décision de la CAA de Paris
Dans sa décision rendue le 17 février 2022, la CAA de Paris retient que la qualité d’assujetti doit s’apprécier à la date d’acquisition des biens et services nécessaires au besoin de l’exploitation, au fur et à mesure du déroulement des travaux.
Néanmoins, la CAA de Paris relève plusieurs éléments lors de l’instruction rejetant l’évidence de l’affectation des locaux à une activité soumise à TVA. L’objet social de la société n’a ainsi été modifié qu’en juin 2016 pour tenir compte de l’exercice d’une activité soumise à TVA. Elle rejette ainsi la demande d’annulation du redressement fiscal de la société.
Source : CAA Paris, 17 février 2022, n°20PA01181
Lire aussi : CAA de PARIS, 5ème chambre, 17/02/2022, 20PA01181, Inédit au recueil Lebon - Légifrance
CAA de PARIS, 5ème chambre, 17/02/2022, 20PA01181, Inédit au recueil Lebon
Commentaire de LégiFiscal
La qualité d’assujetti s’apprécie à la date d’acquisition des biens et services et doit être prouvée par des éléments juridiques pertinents tel un objet social en lien avec une activité soumise à la TVA.