Contexte de l'affaire
Alors âgée de plus de 70 ans, C D a souscrit, par l'intermédiaire de son conseiller clientèle de la banque, quatre contrats d’assurance-vie auprès de la société S.
Versement des primes :
- Un contrat avec 68.602,06 euros, un contrat avec 200 508,10 euros, un contrat avec 76.224,51 euros, et un contrat avec 4 420,54 euros.
Elle décède et laisse comme unique bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie l’un de ses fils, M. B Y.
Par courrier celui-ci a sollicité de la société S une indemnisation de 5 000 € au motif que sa mère avait été mal conseillée pour effectuer ses placements financiers sur les contrats assurance-vie au-delà de 70 ans
Par courrier il lui a été répondu qu’en raison de sa contestation les fonds étaient bloqués en attente d’une assignation.
M. B Y a fait assigner la société S et la SG devant le juge des référés afin d’obtenir leur condamnation à lui remettre les contrats d’assurance-vie et à lui adresser le produit des placements lui revenant.
La SOGECAP a versé les fonds, retenant 16% du capital au jour du décès de C D, au titre de l’acquittement de l’impôt de mutation par décès, en application des dispositions de l’article 757 B du CGI (Code Général des Impôts).
M .B Y a fait assigner la SOGECAP et la SG devant le TGI (Tribunal de Grande Instance) de PARIS aux fins d’indemnisation de son préjudice pour manquement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde
Par jugement du 8 juin 2020, le TGI a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Il a fait appel de la décision.
M. BY ne démontre pas subir une perte de chance en relation directe avec le fait dommageable, la Cour l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts confirmant ainsi le jugement.
Sur le manquement au devoir de conseil de la SG sur la multiplicité des contrats souscrits
Sur le fait qu’il y a quatre contrats :
M. BY ne démontre aucun préjudice, quant aux frais de versements et de gestion supérieurs à ceux qui auraient été prélevés en cas de souscription d’un contrat unique).
Pour la cour : la SG n’a donc pas manqué à son devoir de conseil.
- L’obligation d’information générale sur le produit et ses caractéristiques pèse à la fois sur l’assureur et sur l’intermédiaire en assurance,
- L’obligation de conseil ne pèse que sur l’intermédiaire d’assurance, dès lors que l’assureur n’a pas eu de contact direct avec le souscripteur.
L’obligation d’information sur la garantie souscrite pesait sur la SG en qualité de courtier et la société SOGECAP , assureur, tout comme l’obligation d’information sur le régime fiscal applicable au contrat souscrit.
Les devoirs de conseil relatifs à la souscription de plusieurs contrats et au régime fiscal applicable ne pesaient que sur la SG.
Sur le manquement à l’obligation d’information sur les garanties souscrites
Pour le tribunal la SG et la SOGECAP démontrent avoir satisfait à leur obligation d’information avec la remise d’une notice d’information lors de la souscription de chaque contrat. C D a apposé sa signature sur chaque bulletin d’adhésion avec la mention indiquant qu’elle déclarait en avoir pris connaissance.
Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil sur le régime fiscal applicable aux contrats.
L’intermédiaire d’assurance, le courtier, et l’assureur ont une obligation d’information sur l’adéquation du produit proposé avec la situation personnelle et les objectifs de transmission de la cliente.
Le courtier a une obligation de conseil sur les options de transmission du patrimoine.
Le tribunal a considéré que :
La SG et la SOGECAP ont manqué à leur obligation d’information et la SG à son obligation de conseil sur la règle fiscale applicable.
Pas de preuve que l’nformation a été fournie à C D, sur la fiscalité appliquée aux sommes transmises en cas de contrat souscrit après 70 ans.
Pour M. B Y le préjudice causé par ces manquements serait :
- Une perte de chance de percevoir les fonds soumis à un régime fiscal avantageux
- Pour cela il fallait qu’au moment de la souscription, il existe un placement financier au rendement équivalent mais générant au décès des prélèvements fiscaux moindre pour le bénéficiaire ;
De plus
C D a laissé pour lui succéder deux fils et M. B Y était seul bénéficiaire (hors succession). Autrement il y aurait eu partage entre les deux héritiers, ce qui lui aurait été préjudiciable.
Donc, « M. B Y, qui ne démontre pas subir une perte de chance actuelle et certaine en relation directe avec le fait dommageable, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement confirmé ».
Par ces motifs :
La Cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. B Y à payer à la SOCIETE GENERALE et à la SOGECAP, chacune, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B Y aux entiers dépens d’appel.
Commentaire de LégiFiscal
La cour rappelle les devoirs et obligations de chacun, assureur et intermédiaire.
En l’espèce, il pèse sur les sociétés d’assurance et les courtiers en assurance, en leur qualité de professionnels en matière de contrat d’assurance vie, une obligation d’information sur la teneur de la règle fiscale.
Ici celle-ci est énoncée par l’article 757 B du CGI dont il ressort que le placement de sommes sur un contrat d’assurance-vie peut être fiscalement moins intéressant pour les héritiers, en l’occurrence le fils dans l’affaire concernée.