Contexte de l'affaire
Le 18 avril 2014, M. et Mme C ont cédé à la société F une parcelle de terrain à bâtir d’une superficie de 8 525 mètres carrés pour un prix de 540 000 €. Et à ce titre, ils ont déclaré une plus-value immobilière nette de 72 375 €.
Le 29 septembre 2016, l’administration a rectifié la plus-value taxable à 392 725 €.
M et Mme C ont demandé au TA (Tribunal Administratif) de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales associées auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014.
Par un jugement le TA de Lyon a rejeté leur demande.
Par un arrêt, la CAA (Cour Administrative d’Appel) de Lyon a annulé ce jugement et déchargé les époux C desdites impositions.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance s’est pourvu en Cassation.
Il demande l'annulation de l'arrêt de la CAA (Cour Administrative d'Appel).
Le motif : la proposition de rectification ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
En effet, l'année d'imposition concernée n’est pas mentionnée.
Ici, la proposition de rectification ne mentionne pas expressément l'année d'imposition.
Pour autant, cette proposition
- Remet en cause le montant de la plus-value suite à la cession, le 18 avril 2014, d'un terrain à bâtir.
- Relève que l'acte a été enregistré à la conservation des hypothèques le 18 juin suivant. A cette date le contribuable a aussi communiqué à l'administration fiscale la déclaration de plus-values 2048-IMM.
- Précise que la plus-value est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition.
- Précise que les intérêts de retard courent le premier jour du mois suivant la date légale d'enregistrement, le 1er juin 2014.
La CAA de Lyon a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la proposition de rectification était insuffisamment motivée, car elle ne mentionnait pas l'année d'imposition.
Article L 57 du livre des procédures fiscales : "'L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...)'"'et aux termes de l'article R 57-1 du même livre : "'La proposition de rectification prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...)'".
Dans la proposition de rectification l'administration doit indiquer :
- Les motifs et le montant des rehaussements envisagés,
- Leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés
- Les années d'imposition concernées.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 27 mai 2021 de la CAA de Lyon
Décide :
Article 1er : L'arrêt du 27 mai 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Commentaire de LégiFiscal
En cassation, un arrêt de la Cour d’appel est annulé.
En matière de plus-value immobilière Il avait été jugé que la proposition de rectification était insuffisamment motivée, au motif qu’elle ne mentionnait pas l’année d’imposition.
Les articles L57 et R 57-1 du LPF (Livre des Procédures Fiscales) font que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.