Contexte de l'affaire
Dans une récente décision, le Conseil d’État a précisé les modalités de détermination de l’assiette de la CFE et notamment la période de référence à retenir pour les immeubles passibles de la taxe foncière (Conseil d’État, 14 avril 2022, n°439812).
Année de référence de la CFE et de la taxe foncière
Selon l’article 1467 du CGI, la CFE est assise sur la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière situés en France, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence.
Cette période de référence est fixée à l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de 12 mois clos au cours de cette même année en cas d’exercice décalé.
La taxe foncière est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition (article 1380 du CGI).
Les faits
Une société exploitant une carrière sur une commune a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a débouché sur une rectification des bases imposables à la CFE. La société a contesté le redressement. Le tribunal administratif de Bordeaux (jugements du 20 avril 2017) a rejeté la demande de la société contrairement à la Cour administrative d’appel de Bordeaux qui a partiellement accueilli la demande (arrêt 17BX01885 du 20 février 2020). Le ministre de l’Action et des comptes publics se pourvoit en cassation. Il conteste l’exclusion de l’assiette de CFE :
- Pour la CFE 2011 : de la valeur locative foncière des installations de traitement des eaux figurant au bilan au 31 décembre 2019
- Pour la CFE 2012 : de la valeur locative foncière du bâtiment d’exploitation achevé le 25 juillet 2010.
La décision du Conseil d’État
La CAA de Bordeaux a estimé que l'installation de traitement des eaux et le bâtiment de traitement n'étaient passibles de la taxe foncière qu'à compter, respectivement, des 1er janvier 2010 et 1er janvier 2011, et que par conséquent, ils devaient être exclus de l'assiette de la CFE de 2011 et de 2012.
Dans sa décision rendue le 14 avril, le Conseil d’État retient que la circonstance que la taxe foncière soit établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ne fait pas obstacle à ce que les biens dont le redevable disposait au terme de la période de référence sans en disposer au début de celle-ci soient intégrés dans cette assiette.
La haute juridiction relève que la construction de ces biens a été achevée, respectivement, au mois de mai 2009 et le 25 juillet 2010. En conséquence, ils sont bien imposables respectivement à la CFE de 2011 et 2012 même s’ils n’étaient pas soumis à la taxe foncière de 2009 et 2010. La CAA de Bordeaux a donc commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule l’arrêt de la CAA.
Source : Conseil d’État, 14 avril 2022, n°439812
Commentaire de LégiFiscal
Sont soumis à la cotisation foncière des entreprises, les biens passibles de la taxe foncière dont dispose le redevable au terme de la période de référence même s’il n’en disposait pas au début de cette période.