Contexte de l'affaire
Le 22 octobre 2010, M. A. B. a apporté les 308 titres qu'il détenait dans le capital de la société I façades, à la société Financière B. qu'il a créée, et dont il est le seul associé, et qui a pour objet la prise de participation dans toutes sociétés constituées ou à constituer.
Les titres sont évalués pour la somme de 1 001 000 €.
Le 11 novembre 2010, la société Financière B. revend ces parts. Le prix de vente est identique à la valeur d'apport.
La plus-value résultant de cet apport a bénéficié du sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du CGI (Code Général des Impôts), dans sa rédaction alors applicable en 2010.
L'administration a estimé que M. A. B. avait abusivement bénéficié du mécanisme du sursis d'imposition. Elle met en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévu par l'article L. 64 du LPF (Livre des Procédures Fiscales), et a imposé la plus-value suite de l'apport des titres.
M.A. B. demande au TA (Tribunal Administratif) de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes.
Le TA a rejeté sa demande.
La cour a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.
M.A. B.se pourvoit en cassation, et demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ".
Le réinvestissement effectué en 2017, de la société financière B dans le projet " V" n’était pas intervenu à bref délai après l’apport de titres en 2010
Même si elle relève de la catégorie des BIC, « l’acquisition d’immeubles en vue d’exercer une activité de loueur en meublé doit être regardée comme un investissement patrimonial et ne peut donc être qualifiée de réinvestissement à caractère économique. »
En vertu de l'article 150-0 B du CGI (Code Général des Impôts) dans sa rédaction applicable à l'année 2010, ses dispositions "relatives à l'imposition des plus-values de cession " (...) ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre (...) d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (...) ".
L'opération par laquelle des titres d'une société sont apportés à une société contrôlée par la personne concernée, puis sont immédiatement cédés par cette dernière, répond à l'objectif économique si le produit de cession fait l'objet d'un réinvestissement à caractère économique, à bref délai.
En l'absence de réinvestissement à caractère économique, une telle opération doit, être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal.
Ici, le réinvestissement, est effectué en 2017, il n'était pas intervenu à bref délai après l'apport de titres en 2010.
« Par ailleurs, une activité de loueur en meublé ne peut être regardée comme un investissement à caractère économique que si cette activité de location est effectuée par le propriétaire dans des conditions le conduisant à fournir une prestation d'hébergement ou si elle implique pour lui, alors qu'il en assure directement la gestion, la mise en œuvre d'importants moyens matériels et humains. »
Pour la CAA (Cour Administrative d'Appel) l'acquisition, en février 2014, d'un plateau à aménager en vue d'une location en meublé ne pouvait être regardée comme un investissement économique.
M.A. B. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
Décide :
Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
(…).
Commentaire de LégiFiscal
Cet arrêt a été rendu avant la réforme pour 2012, qui donne à l’article du CGI concerné un mécanisme de report d’imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de l’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur.
Le report d’imposition est maintenu :
- Lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et
- Et lorsque le produit de la cession fait l’objet, d’un réinvestissement à caractère économique, pour une part significative (60%).
Même avant la réforme de ce point de droit intervenu après l'affaire, le critère du réinvestissement, faisait, en l’espèce échec à la mise en œuvre de la procédure de l’abus de droit.