Contexte de l'affaire
M. A. a fait l'objet d'un ESFP (Examen de sa Situation Fiscale et Personnelle) au titre des années 2011 à 2013. Le vérificateur a remis en cause, au titre de l'année 2012 :
- Sa domiciliation fiscale au Royaume-Uni entre le 18 juin et le 28 septembre 2012
- La non-déclaration de revenus fonciers pour une villa louée
- L'exonération de la plus-value immobilière pour la revente de la même villa, au titre de l'article 150-U-II-2° du CGI (Code Général des Impôts)
- Et a taxé des revenus d'origine indéterminée non déclarés.
Lire aussi : Article 150 U - Code général des impôts - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042908474/
Il a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, contributions sociales et contribution spéciale sur les hauts revenus qui lui ont été assignées au titre de l'année 2012.
Par un jugement du 16 décembre 2020, le TA a rejeté cette demande.
M A fait appel du jugement par lequel le TA de Paris a rejeté sa demande.
M. A. vivait à Londres avec sa compagne et les deux enfants de celle-ci.
- En France : il n'avait pas son foyer ni son lieu de séjour principal, ni son activité professionnelle principale, ni le centre de ses intérêts économiques.
Selon la convention franco-britannique, il n'avait pas en France de foyer d'habitation permanent.
La Cour vient de rejeter la requête de M.A.
Sur le caractère taxable de la plus-value :
Article 150 U du CGI : " I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : (...)2° Qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dans la limite d'une résidence par contribuable, à la double condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de cette cession ;(...) ".
La location n'a été que temporaire et l'intégralité de la villa n'a pas été mise à la disposition du locataire.
Les loyers ont été versés par le locataire et qui étaient disponibles dans la comptabilité de l'agence Sotheby's, « Par suite, et alors même qu'il n'aurait pas souhaité percevoir ces sommes, elles doivent être regardées comme ayant été mises à sa disposition et, par suite, imposables. »
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M.A. ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
Décide
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
(…)
Commentaire de LégiFiscal
L'article 150 U II-2° du CGI prévoit un cas d’exonération particulière de plus-value immobilière en faveur de l'habitation en France des non-résidents.
Une location temporaire fait échec à la notion de libre disposition du bien.
Pour l'administration « le cédant est réputé avoir la libre disposition de son habitation lorsqu'il est susceptible de l'occuper à tout moment. »
Pour la Cour la condition tenant au bénéfice de la libre disposition du bien depuis le 1er janvier au moins de l'année précédente n'était pas remplie.