Contexte de l'affaire
Le 6 juillet 2018 M. et Mme A. B., qui résident en Allemagne, ont cédé une maison à usage d'habitation en France.
Ils ont été assujettis aux contributions sociales sur la plus-value immobilière à l'occasion de cette pour un montant total de 22 143 €.
A la suite de leur réclamation, l'administration a prononcé le dégrèvement de la somme de 19 568 €.
Ils demandent au TA (Tribunal Administratif) de Marseille la restitution du prélèvement de solidarité qu’ils ont acquitté à raison de la plus-value de cession du bien immobilier.
Le TA a rejeté leur demande tendant à la restitution du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts et restant à leur charge, pour un montant de 2 575 euros.
M. et Mme B. relèvent appel du jugement.
Article 1600-0 S du CGI (Code Général des Impôts), dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 : " I. - Il est institué : (...) 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement visés à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ; (...) / III. - Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %. / IV. - Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à l'Etat ".
Le produit du prélèvement de solidarité sur les produits de placement, étant affecté au budget général de l'Etat, il ne peut, à ce titre, être regardé comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale.
Le prélèvement de solidarité sur les produits de placement, incluant les plus-values immobilières, mentionné à l'article 1600-0 S du code général des impôts, n'entre pas dans le champ d'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
« Par suite, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le prélèvement de solidarité en litige serait, du fait de leur affiliation à un régime sécurité sociale allemand, contraire au principe de l'unicité de législation résultant de ce règlement. »
Décide :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
(…)
Commentaire de LégiFiscal
Le produit du prélèvement de solidarité sur les produits de placement étant affecté au budget général de l’Etat, il ne peut être regardé comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale.
Pour la Cour, le prélèvement de solidarité sur les produits de placement, incluant les plus-values immobilières, n’entre pas dans le champ d’application du règlement européen portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû, dans la mesure où il est affecté au budget de l’État et non au financement de la sécurité sociale.