Abattement sur les plus-values de cession de titres et garantie en capital

Jurisprudence
Impôt sur le revenu - IRPP

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Contexte de l'affaire

Dans une récente décision, le Conseil d’État s’est exprimé sur la validité de l’abattement renforcé sur une plus-value de cession sur titres comprenant une clause de revente non obligatoire avec garantie en capital (Conseil d’État, 5 juillet 2022, n°460047).

Abattement pour durée de détention

Les plus-values de cessions de titre sont imposables à l’impôt sur le revenu soit au taux forfaitaire de 12,8% (30% en intégrant les prélèvements sociaux) soit au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans le second cas, les contribuables bénéficient d’un abattement pour durée de détention.

L’article 150-0 A du CGI prévoit des taux d’abattement pour durée de détention renforcés si les conditions suivantes sont respectées :

  • La société émettrice des droits cédés est créée depuis moins de 10 ans.
  • Elle n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés.
  • Elle répond à la définition d’une PME au sens communautaire.
  • La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions.

Dans ce cas, l’abattement sur la plus-value est de 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans à la date de la cession (et 85% au-delà).

L’article 150-0 D ter du CGI prévoit également un abattement fixe égal à 500.000 € pour les plus-values de cessions de titres de PME par les dirigeants partant à la retraite.

Les faits

Un salarié a fait l’acquisition en 2008 de 15.000 actions de la société de gestion de portefeuille pour laquelle il travaille. Il cède ces titres en 2013. Il déclare au titre de l’imposition des revenus de 2013, une plus-value de 485.806 € en y appliquant l’abattement renforcé au taux de 65%.

À l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a partiellement remis en cause le bénéfice de cet abattement en estimant non remplie, pour 7.200 des titres vendus, l'une des conditions auquel il était subordonné. Il s’agit de la condition selon laquelle l'actionnaire ne doit se voir accorder aucune garantie en capital par la société émettrice des titres cédés. Le salarié porte ensuite le litige devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande en décharge (jugement du 13 mars 2019). En revanche, la cour administrative d’appel (CAA) de Versailles a rendu un arrêt en faveur du salarié. Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 novembre 2021.

La décision du Conseil d’État

Dans son arrêt, la CAA de Versailles a relevé que le salarié avait signé une promesse unilatérale de cession de ces actions au bénéfice du directeur général de la société

Selon les termes de cette promesse, le salarié s’engage :

  • à céder ses actions au directeur général si ce dernier lui en faisait la demande
  • et à ne pas se défaire de ses actions au profit d'un tiers autre que ce dernier ou une personne désignée par lui jusqu'au terme de la promesse.

La CAA de Versailles estime que la promesse de vente ne comportait aucune obligation pour son bénéficiaire, le directeur général, de l'exercer, de sorte que le salarié n'était pas assuré de vendre, en toute hypothèse, ses titres pour un prix égal à celui auquel il les avait acquis.

Dans sa décision rendue le 5 juillet 2022, le Conseil d’État estime que la CAA n’a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en ne déduisant pas l'existence d'une telle garantie de la seule circonstance que le salarié avait effectivement cédé les actions litigieuses dans des conditions favorables. Elle rejette ainsi le pouvoir du ministre.

Source : Conseil d’État, 5 juillet 2022, n°460047

Cour de cassation du

Commentaire de LégiFiscal

L’existence d’une promesse unilatérale de vente de parts de sociétés avec une garantie de capital, mais sans obligation de l’exercer ne fait pas obstacle au bénéfice de l’abattement renforcé pour durée de détention pour l’imposition sur les revenus des plus-values de cession.