Contexte de l'affaire
M. C a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal.
L’administration fiscale a remis en cause l’exonération d’imposition de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente, le 7 juin 2017, d’un appartement à Paris.
M.C a saisi la juridiction administrative. Le TA (Tribunal Administratif) vient de rejeter la demande.
En décembre 2015, M.C avait quitté son domicile parisien pour s’installer à Garches.
La vente n'est intervenue que le 7 juin 2017.
Article 150 U, du CGI (Code Général des Impôts) dans sa rédaction applicable au litige : " I.- () les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () II.- Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (). ".
Un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du seul fait que le cédant a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai d’inoccupation de l’immeuble puisse être regardé comme normal.
C’est le cas lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l’immeuble, contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien la vente dans les meilleurs délais.
Le refus du bénéfice de l’exonération de la plus-value par l’administration fiscale, est motivé par le fait que la cession de son ancienne résidence principale à Paris, n’est pas effectuée dans un délai normal.
Le cédant soutient qu’il a accompli les diligences nécessaires pour vendre ce bien dans les meilleurs délais.
Il met en avant trois mandats de vente conclus les 16 novembre 2014, 24 mars 2015 et 17 décembre 2015 avec des agences immobilières.
Le dernier prévoyant un prix de vente légèrement supérieur au prix de cession final.
Selon l’instruction
- La dernière agence immobilière sollicitée a indiqué, que le mandat ne lui avait jamais été retourné signé, et qu’elle n’avait dès lors procédé à aucune démarche de vente
- Les deux premiers mandats mentionnaient un prix de vente supérieur de plus de 17 % au prix de cession final et une des agences lui avait signalé l’inadéquation de ce prix avec l’état du marché
- Il ne justifie d’aucune diligence à compter du 15 novembre 2015, date d’expiration du plus long de ces deux mandats, destinée à faciliter la vente, pas plus que de circonstances, expliquant le délai de trente mois à compter de la date du premier mandat de vente.
En absence d’élément attestant de diligences de décembre 2015 jusqu’à la date de cession le 7 juin 2017, le délai d’inoccupation ne peut être regardé comme normal.
Décide :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée. (…)
Commentaire de LégiFiscal
Le bénéfice de l’exonération de plus-value au titre de la "résidence principale" est lié au fait que le logement doit être la résidence principale du cédant au jour de la cession.
L’administration admet l’exonération, si la cession intervient dans des délais normaux.
Ce délai est apprécié compte tenu des diligences effectuées pour la mise en vente du bien.