Contexte de l'affaire
Le 20 mars 2012, cession par M. B., ressortissant suisse résidant à Monaco, d'un ensemble immobilier situé à Nice avec une plus-value immobilière assujettie au prélèvement prévu par l'article 244 bis A du CGI (Code Général des Impôts) au taux de 33,1/3 %.
Après contestation, M. B. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Nice de prononcer la décharge du prélèvement prévu.
Par un jugement le TA a prononcé un non-lieu à statuer partiel à concurrence des sommes dégrevées en cours d'instance et rejeté le surplus de la demande.
M.B. bénéficie d'un dégrèvement du montant de cet impôt excédant le taux de 19 % applicable au même titre « aux plus-values immobilières réalisées par les résidents de France, de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. »
La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B. Il ne prononce pas la décharge intégrale du prélèvement mis à sa charge.
M. B. demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
En cas de contestation d’un non-résident, il convient de comparer la charge fiscale supportée à la fois par ce contribuable et un contribuable résident de France placé dans une situation comparable.
Si en l’espèce le non-résident a été traité de manière défavorable, il appartient à l'administration fiscale et, au juge de l'impôt, de dégrever l'imposition, en la ramenant au niveau d'une équivalence de traitement.
La cour administrative d'appel de Marseille :
- A jugé que le prélèvement applicable aux plus-values réalisées par les contribuables non-résidents au taux de 33,1/3 % était constitutif d'une restriction à la libre circulation des capitaux entre les Etats membres de l'Union européenne et les Etats tiers, prohibée par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
- A écarté le fait que le maintien d'un prélèvement au taux de 19 % était contraire au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et à l'article 34 de la Constitution,
Décide :
Article 1er : Le pourvoi de M. B. est rejeté.
(…)
Commentaire de LégiFiscal
Pour le Conseil d'Etat, le maintien d'un prélèvement au taux de 19 % au titre des plus-values réalisées par les contribuables non-résidents n'est contraire, ni au traité sur le fonctionnement de l'UE, ni aux dispositions de l'article 34 de la Constitution.
Par ailleurs le droit de l'Union européenne « fait obstacle à un prélèvement excédant le taux de 19 % applicable aux plus-values de même nature réalisées par les résidents de France, de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. »
A l'époque des faits, il existait plusieurs taux d'imposition pour les non-résidents.
Depuis le taux a été réduit de 33,33% à 19%.