La taxe sur la plus-value immobilière en Polynésie française, passe de 20 à 50 %

Jurisprudence
Fiscalité Plus-values immobilières Nouveauté

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Contexte de l'affaire

C’est validé par le Conseil d'Etat.

La loi polynésienne dite "loi du pays " du 27 décembre 2021 impose depuis le 1er janvier 2022 à 50% les plus-values immobilières sur les biens revendus dans les cinq premières années suivant l’acquisition.

Son article LP30 a institué cette majoration.


C’est l’article 180-2 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et les actes " lois du pays " relatifs aux impôts et taxes.

Dans le délai d'un mois suivant la publication de la promulgation, ces actes peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d'Etat exercé par les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt à agir.


Par une requête Mme A. C. demande au Conseil d'Etat d'annuler l'acte dit " loi du pays " n° 2021-55 du 27 décembre 2021 portant simplification et performance du système fiscal, en faveur de la solidarité et de l'emploi entre autres; Son article LP 30 est visé.

A compter du 1er janvier 2022, le taux d'imposition des plus-values de cessions de biens immobiliers passe de 20 à 50 % lorsque la vente intervient dans les cinq premières années de détention.

L'article LP 30 de la " loi du pays " présente un caractère exclusivement fiscal.

Cette majoration du taux d'imposition ne constitue pas une sanction ayant le « caractère d'une punition. »


Pour les auteurs de la " loi du pays " ils « ont entendu limiter les pratiques de spéculation foncière et encourager la détention à plus long terme des biens immobiliers. »

Il est retenu

  • Un critère objectif et rationnel en rapport avec le but recherché.
  • Le taux de 50 %, applicable à la plus-value imposable, diminuée du montant des travaux réalisés par un professionnel depuis l'achat du bien, ne présente pas un caractère confiscatoire
  • Aucune distinction n'est introduite entre contribuables selon la durée de détention.

Les dispositions attaqués n’entraînent pas une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, en méconnaissance de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Décide :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'assemblée de la Polynésie française au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C..., au président de la Polynésie française et à l'assemblée de la Polynésie française

Cour de cassation du , pourvoi n°Conseil d'État, 10ème chambre, 19/05/2022, 460705

Commentaire de LégiFiscal

Pour le Conseil d’Etat l’article LP 30 de la loi dite "loi du pays " qui impose à 50% les plus-values immobilières sur les biens revendus dans les cinq premières années suivant l’acquisition n’entraînent pas une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

Pour la haute juridiction : « La loi entend limiter la spéculation foncière et encourager la détention à plus long terme des biens immobiliers. »

Avec un critère objectif et rationnel en rapport avec le but recherché. 

La plus-value imposable est diminuée du montant des travaux réalisés par un professionnel.

Elle n’a pas un caractère confiscatoire.

Aucune distinction n’est introduite entre contribuables selon la durée de détention.