Trafic de drogue et impôt sur le revenu

Jurisprudence
Impôt sur le revenu - IRPP

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Contexte de l'affaire

Le Conseil d’État s’est récemment prononcé sur l’imposition de fonds issus d’un trafic de drogue, retrouvés au domicile d’un contribuable (Conseil d’État, 22 juillet 2022, n°454050).

Les faits

À la suite d’une perquisition menée au domicile d’un contribuable par les services de police, plus de 700.000 € en espèces ont été saisis. Le contribuable a été reconnu coupable d’une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de fonds issus de la vente de produits stupéfiants ou d’une fraude fiscale.

Parallèlement, le contribuable a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et a fait l’objet d’un rehaussement de son revenu imposable à hauteur des sommes saisies (plus de 700.000 €) et d’un redressement d’impôt sur le revenu correspondant, assorti des intérêts de retard et d’une pénalité de 80%.

Pour imposer le contribuable, l’administration fiscale s’est fondée sur l’article 1689 quater-0 B bis du CGI selon lequel lorsqu’une personne à la libre disposition d’une somme d’argent, produit direct de certaines infractions (crimes et délits de trafic de stupéfiants), cette personne est présumée, sauf preuve contraire, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme.

Le tribunal administratif de Lyon (jugement du 9 octobre 2018) et la cour d’appel de Lyon (arrêt du 29 avril 2021) ont rejeté la demande de décharge de ces impositions supplémentaires. Le contribuable se pourvoit alors en cassation.

La décision du Conseil d’État

Dans sa décision rendue le 22 juillet 2022, le Conseil d’État rappelle que l’article 1689 quater-0 B bis du CGI dispose néanmoins que lorsqu’une personne n’a eu que la garde temporaire d’une somme d’argent, produit direct d’une des infractions visées, elle doit être regardée comme n’en ayant pas eu la libre disposition. Or, le Conseil d’État relève que le contribuable n’a été qu’un collecteur de fonds, au profit de donneurs d’ordre situés au Maroc. En outre, la somme retrouvée à son domicile a notamment été comptée et conditionnée. Dès lors, le contribuable doit être regardé comme n’ayant eu que la garde temporaire de cette somme et ne peut être imposable sur ce montant.

Le Conseil d’État casse en conséquence l’arrêt de la cour d’appel de Lyon.

Source : Conseil d’État, 22 juillet 2022, n°454050

Cour de cassation du

Commentaire de LégiFiscal

Les collecteurs de fonds temporaires issus d’un trafic de drogue ne peuvent être considérés comme en ayant eu la libre disposition au sens de l’article 1649 quater-0 bis du CGI et ne peuvent être soumis à l’impôt sur le revenu à ce titre.