Contexte de l'affaire
Article 150 U du CGI (Code Général des Impôts) : « () les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH () II.-Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession () ».
« Un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l’immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal. »
Soit :
- Le cédant a accompli les diligences nécessaires, pour une vente dans les meilleurs délais
- Et en tenant compte de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu.
Le 6 janvier 2014, M. et Mme C ont cédé une maison qu’ils détenaient, sur l’île de Saint-Martin.
M. et MmeC font l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015.
M. C réside en France depuis l’année 2007 où il souscrit ses déclarations d’impôt.
Le bien cédé ne constituait pas la résidence principale de M. C.
Le logement cédé constituait la résidence principale de M. C et de son épouse à la date de la vente, avec laquelle il était séparé mais non divorcé.
Le fait qu’il n’était pas encore divorcé à la date de la cession et que ce bien constituait l’habitation principale de son épouse, dont il est séparé de fait, est sans influence.
Ils ont été assujettis à des contributions sociales portant sur la quote-part imputée à M. C de la plus-value résultant de la vente.
Par une requête M. B et Mme C demandent au TA (Tribunal Administratif) de Toulon :
- De prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014.
Pour M et Mme C :
Ils citent l’instruction 8 M-2-07 n° du 24 juillet 2007 selon laquelle : « Il est toutefois admis, lorsque l’immeuble cédé ne constitue plus, à la date de la cession, la résidence principale du contribuable, que celui-ci puisse néanmoins bénéficier de l’exonération prévue au 1° du II de l’article 150 U du CGI dès lors que le logement a été occupé par son ex-conjoint jusqu’à sa mise en vente et que la cession intervient dans les délais normaux de vente () Il est par ailleurs précisé que, pour l’appréciation du caractère normal du délai de vente, il ne peut être fixé, a priori, aucun délai maximal. Toutefois, dans la majorité des cas, un délai d’une année doit constituer le délai maximal ».
Ici, le bien a été vendu près de 7 ans après que M. C ait changé de résidence principale.
En conséquence, M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge du surplus des impositions en litige.
Décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge de la majoration appliquée aux cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux à hauteur de la somme totale de 2 560 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté.
(…)
Commentaire de LégiFiscal
La juridiction administrative refuse l'exonération au titre de la résidence principale, pour la cession d'un bien par des ex-époux près de sept ans après leur séparation, sachant que le bien était occupé par l’un d’eux, pendant ces années.
Ici le délai est de presque 7 ans.
La condition d’occupation du logement au titre de résidence principale au jour de la cession n’est pas toujours satisfaite, lors d’une séparation.