Pour être exonérés de la plus-value immobilière au titre de la « résidence principale », les éléments le prouvant doivent être suffisants.

Jurisprudence
Fiscalité Plus-values immobilières Nouveauté

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Contexte de l'affaire

A l’issue d’un contrôle sur pièces, le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de Paris a notifié à Mme D, des cotisations supplémentaires d’impôt, prélèvements sociaux résultant de la remise en cause de l’exonération, dont l’intéressée avaient cru pouvoir bénéficier en vertu du 1° du II de l’article 150 U du CGI (Code Général des Impôts), concernant la plus-value de cession d’un bien immobilier lui appartenant en propre et situé à Paris.

Pour l’administration, les déclarations de revenus des années 2005 à 2017 souscrites par le foyer fiscal constitué par Mme D et son époux, mentionnaient comme résidence principale l’adresse à Monteux (Vaucluse)

Le foyer fiscal avait été imposé en 2016 à la taxe d’habitation pour l’appartement situé à Paris en qualité de résidence secondaire

Les époux s’étaient déclarés domiciliés à la même adresse lors d’échanges de correspondances avec l’administration fiscale.

Ils détenaient un compte bancaire joint.

Par une décision du 8 novembre 2019, l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse formée par Mme D et M. C

Ils demandent au TA (Tribunal Administratif) de prononcer :

- La décharge des cotisations supplémentaires d’impôt et prélèvements sociaux pour Mme D au titre de 2016,

- De prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt et prélèvements sociaux résultant de l’imposition séparée des époux (2016 et 2017)

Et réduction des cotisations de l’ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune) et de l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) pour 2017 et 2018.

Pour bénéficier de l’exonération des plus-values, le bien immobilier cédé en 2016 constituait depuis 2005 la résidence principale de Mme D, qui vivait séparément de son époux.

Article 150 U du CGI : " I. () les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis () sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / () II. Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / () ". Sont considérés comme résidences principales, au sens de ces dispositions, les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession. »

A la suite de la cession, du logement lui appartenant à Paris, Mme D a indiqué que ce bien constituait sa résidence principale et a placé cette vente sous le régime de l’exonération de l’imposition de la plus-value.  

Pour Mme C :

L’appartement à Paris était sa résidence principale depuis sa séparation avec son époux intervenue en 2005

Son époux vivait à Monteux depuis 2006 en concubinage avec une autre personne

Son déménagement à Paris en 2005 est concomitant à son recrutement en qualité de professeur certifiée à l’institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Versailles, intervenu en mai 2005.

Sont déposés au dossier des bulletins de salaire émis par l’académie de Versailles au titre des années 2014 et 2015, envoyés à son adresse parisienne, des factures d’électricité et de gaz, abonnement téléphonique et un devis du 2 août 2005 concernant un déménagement de Monteux vers l’adresse à Paris,

Il est aussi produit des factures d’électricité, relevés de comptes bancaires, bulletins de salaires de son époux comme quoi il demeurait domicilié à Monteux au cours des années 2015 et 2016, ainsi que sa nouvelle compagne.

Mme D produit suffisamment d’éléments pour justifier son départ du domicile conjugal de Monteux à compter de l’année 2005 et son établissement au titre de sa résidence principale, à Paris.

« Dans ces conditions, l’administration n’était pas fondée à considérer que la plus-value réalisée lors de la cession de l’immeuble en cause ne pouvait bénéficier de l’exonération en qualité de résidence principale prévue par les dispositions précitées du II de l’article 150 U du code général des impôts.»

Décide :

Article 1er : Les conclusions tendant à la décharge des cotisations d’impôt de solidarité sur la fortune et d’impôt sur la fortune immobilière auxquelles Mme D et M. C ont été assujettis au titre, respectivement, des années 2017 et 2018 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Mme D est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016, à raison de la plus-value résultant de la cession d’un bien immobilier situé 5 rue de Provence à Paris (9ème arrondissement).

Article 3 : Mme D et M. C sont déchargés des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, à concurrence des sommes résultant de la prise en compte d’une imposition séparée pour chacun des deux époux.

(…)

Cour de cassation du , arrêt n°DÉCISION DU TA DE PARIS 27 SEPTEMBRE 2022, N° 2000393

Commentaire de LégiFiscal

Pour l’exonération de plus-value immobilière des particuliers au titre de la « résidence principale », il est nécessaire de disposer d'un faisceau d'éléments suffisants.

Ici en l’espèce il s’agit d’une application stricte de l’article 150 U-II-1° du CGI.

Le bien doit être la résidence habituelle et effective du propriétaire.