Plus-value immobilière : partage sans indivision pas toujours d'exonération

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Fiscalité Plus-values immobilières Nouveauté

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Contexte de l'affaire

Le 6 avril 2022, M. B A, demande au TA (Tribunal Administratif) : de prononcer le remboursement des cotisations d’impôt et contributions sociales auxquelles il a été assujetti, à la suite d’une plus-value immobilière réalisée lors de la cession, le 17 mars 2020, de droits indivis dans un immeuble détenu en copropriété à Marseille.

Il fait valoir l’exonération d’imposition, au titre de l’article 150 U du CGI.

 

La plus-value réalisée fait suite à la cession de ses droits dans l’indivision successorale au profit de M. D, conjoint de sa sœur co indivisaire.

Article 150 U du CGI (Code Général des Impôts) : « I.-() les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () IV.- Le I ne s’applique pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d’une succession () et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d’une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. ».

 

Au cas d’espèce la plus-value provient de la cession, du quart en pleine propriété des droits immobiliers de M. A au partenaire de sa sœur, détentrice par ailleurs d’un quart en pleine propriété de ces lots concernés avec qui il était en indivision.

Dans l’acte notarié c’est une vente et non un partage, avec versement d’un prix, et non d’une soulte.

A noter que la cession a donné lieu à la naissance d’une nouvelle indivision entre Mme C A, sœur du requérant, et le partenaire de cette dernière.

La cession concernée ne peut être regardée comme un partage.

Donc la situation de M. A n’entre pas dans le champ d’application de l’article 150 U du CGI.

 

Ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Cour de cassation du , arrêt n°Tribunal administratif de Marseille, 3 octobre 2022, n° 2202951

Commentaire de LégiFiscal

Sous réserve, les partages peuvent être exonérés quand bien même ils s'effectueraient à charge de soulte.

La mutation doit mettre fin à une indivision conjugale, entre concubins ou partenaires de PACS.

Un partage met fin à une indivision en répartissant les biens indivis entre les différents coïndivisaires.

Un partage à charge de soulte et qui porte sur des immeubles ou des droits immobiliers, donne donc lieu, en principe, à l’imposition de la plus-value réalisée par les copartageants autre que l’attributaire.

Pour le juge l’acte notarié fait état :

  • Non pas d’un partage mais d’une vente,
  • A donné lieu au versement d’un prix, et non d’une soulte,
  • A donné lieu à la naissance d’une nouvelle indivision.

« Dès lors, cette cession à titre onéreux ne saurait être regardée comme un partage au sens des dispositions précitées l’article 150-U-IV du code général des impôts. »