Contexte de l'affaire
M et Mme B sont associés de la SCI (Société Civile Immobilière) A dont ils détiennent, après une donation consentie le 28 septembre 2005, 0,5 % chacun du capital social.
Leurs cinq enfants détiennent 99 % de ce capital.
Par des délibérations d'AGE (Assemblée Générale Extraordinaire) la totalité des pertes enregistrées par la SCI A. pour les exercices 2014, 2015 et 2016 a été attribuée à M. et Mme B.
Ils ont déclaré, au titre de leurs revenus des déficits fonciers correspondant à la totalité des pertes enregistrées par la société au titre de ces années.
Par propositions de rectification de 2017, l’administration a estimé que la fraction des déficits fonciers de la SCI attribuée aux intéressés devait l’être en proportion de leurs parts dans le capital social de la société, soit 1 %, et a réintégré la différence dans leurs revenus fonciers.
M. et Mme B demandent au TA (Tribunal Administratif) de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis et pénalités.
Par un jugement du 29 juin 2020, le TA a rejeté leur demande.
Ils vont en appel.
Par un arrêt du 26 janvier 2022, la CAA (Cour Administrative d'Appel) de Paris a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige.
Le ministre de l’Économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation.
Le pourvoi est rejeté.
Article 8 du CGI (Code Général des Impôts) : " (...) les associés des sociétés en nom collectif (…) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, (...) ".
Les droits des associés sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social.
« Sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l'exercice a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux. »
Article 1844-1 du code civil : " La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social (…)
" Il résulte de ces dispositions qu'est réputée non écrite une stipulation qui a pour effet d'attribuer à un unique associé la totalité des profits procurés par la société ou de mettre à sa charge la totalité des pertes ou qui a pour effet d'exclure un quelconque associé de tout profit ou de l'exonérer de toute participation aux pertes. »
Ici, les décisions des AGE attribuant à M. et Mme B. la totalité des pertes enregistrées pour les exercices clos, en 2014, 2015 et 2016, ne pouvaient être regardées comme des stipulations réputées non écrites par l'effet des dispositions de l'article 1844-1 du code civil,
La CAA de Paris, s'est fondée sur ce que ces décisions, ne dérogeaient que de manière ponctuelle au pacte social.
Le ministre de l’Économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
Décide :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’Économie, des finances et de la relance est rejeté.
(…)
Commentaire de LégiFiscal
La base d'imposition de chaque associé est déterminée selon la répartition des résultats sociaux en référence au pacte social,
Si une convention passée avant la clôture de l'exercice en décide autrement, elle a pour effet de modifier la base d’imposition, qui doit alors correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux.