Contexte de l'affaire
Dans une récente décision, la Cour de cassation a décidé de renvoyer devant le Conseil constitutionnel une question relative à la validité d’une clause d’exclusion d’un associé prévu dans les statuts d’une SAS (Cour de cassation, chambre commerciale, 12 octobre 2022, n°22-40013).
La clause d’exclusion dans les SAS
Les SAS (sociétés par actions simplifiées) permettent une grande liberté dans la rédaction des statuts. C’est notamment la seule forme permettant d’intégrer une clause d’inaliénabilité des actions ou une clause d’exclusion d’un associé. Depuis le 21 juillet 2019, cette clause peut être intégrée dans les statuts sans que l’unanimité ne soit nécessaire (loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 dite « loi Soilihi »).
Les faits
Dans l’affaire dans laquelle la Cour de cassation a eu récemment à se prononcer, un associé a démissionné de ses fonctions de salarié qu’il exerçait dans la même société. Selon l’article 11 des statuts de la SAS, la qualité de salarié ou de mandataire social dans la société est nécessaire pour être associé. En cas de perte de cette qualité, une AGE (assemblée générale extraordinaire) doit se prononcer sur l’exclusion de l’associé.
Suite à cette démission, l’associé a fait l’objet d’un vote d’exclusion en AGE. L’ex-associé assigne alors la société devant le tribunal de commerce afin de faire annuler cette disposition statutaire. Le tribunal de commerce a transmis à la Cour de cassation 4 questions prioritaires de constitutionnalité et notamment sur la conformité d’une clause d’exclusion alors qu’elle porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique.
La décision de la Cour de cassation
Dans sa décision rendue le 12 octobre, la Cour de cassation a estimé que les questions posées présentaient un caractère sérieux. En conséquence, elle renvoie ces questions devant le Conseil constitutionnel.
Extrait Cour de cassation, chambre commerciale, 12 octobre 2022, n°22-40013
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Les questions posées présentent un caractère sérieux en ce que, d'une part, l'article L. 227-16, alinéa 1er, du code de commerce a pour conséquence de permettre à une société par actions simplifiée de priver, en exécution d'une clause statutaire d'exclusion, un associé de la propriété de ses droits sociaux sans que cette privation repose sur une cause d'utilité publique, et en ce que, d'autre part, il résulte de la combinaison de ce texte avec l'article L. 227-19, alinéa 2, de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, qu'une société par actions simplifiée peut désormais, par une décision non prise à l'unanimité de ses membres, priver un associé de la propriété de ses droits sociaux sans qu'il ait consenti par avance à sa possible exclusion dans de telles conditions, de sorte que ces dispositions seraient de nature à porter atteinte au droit de propriété et à ses conditions d'exercice, garantis par les articles 17 et 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
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En conséquence, il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.
Source : Cour de cassation, chambre commerciale, 12 octobre 2022, n°22-40013
Commentaire de LégiFiscal
La Cour de cassation renvoie devant le Conseil constitutionnel, 4 questions prioritaires de constitutionnalité relative à la conformité des clauses d’exclusion d’un associé prévue dans les statuts d’une SAS.