Contexte de l'affaire
Le 16 avril 2019, M. B. vend un bien immobilier à Grenoble. A la suite de quoi il a acquitté une plus-value de 12 653 euros.
Pour lui, comme il avait réinvesti une partie du prix de vente de cet immeuble dans l’achat de sa résidence principale, il demande à bénéficier de l’exonération prévue par le 1° bis du deuxième paragraphe de l’article 150 U du CGI (Code Général des Impôts).
Il demande donc le remboursement à l’administration fiscale, qui refuse.
Il saisit le TA (Tribunal Administratif), et demande au tribunal la décharge de la plus-value immobilière qu’il a acquittée à l’occasion de la vente d’un bien le 16 avril 2019.
Puisque selon lui, il remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue par le 1° bis du deuxième paragraphe de l’article 150 U du CGI.
Pour le directeur départemental des finances publiques de l’Isère l’intéressé n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article 150 U du CGI, le prix de cession de l’immeuble dont la vente a généré la plus-value en litige n’a pas été réemployé à l’achat de sa résidence principale.
A noter
Quand bien même, l’exonération il y aurait, elle serait limitée à la plus-value correspondant à la fraction du prix de cession utilisée pour l’achat de la résidence principale.
Article 150 U du CGI, version en vigueur en avril 2019 : « I. – () les plus-values réalisées par les personnes physiques (), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis (), sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150VH. () / II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles () : () 1° bis Au titre de la première cession d’un logement, (), autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. () ».
A la suite de la cession de l’appartement ayant généré la plus-value, objet du litige, M. B. a acquis à Paris la pièce de 11 m², est dépourvue de sanitaires et de salle de bain.
Pour le tribunal, "au regard de son niveau de revenus et de ses obligations familiales"
M. B ne pouvait démontrer que cette « pièce » constitue sa résidence principale, il ne peut prétendre à l’exonération.
Sa requête doit, par suite, être rejetée.
Décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Commentaire de LégiFiscal
Le régime d’exonération vient d’être refusé par le TA.
Le bien objet du remploi était une pièce de 11 m², sans sanitaires ni salle de bain.
Le bien faisant l’objet du remploi doit pouvoir être à la hauteur de sa destination, en l’espèce ici « résidence principale ».