Contexte de l'affaire
Dans un récent arrêt, la cour administrative d’appel de Lyon a statué sur l’imposition à la TVA d’un dépôt de garantie conservé par un promoteur immobilier (CAA de Lyon, 10 novembre 2022, n°21LY00598).
Les faits
À l’issue d’une vérification de comptabilité, une société de promotion immobilière a fait l’objet d’un rappel de TVA. L’administration fiscale a en effet appliqué la TVA au dépôt de garantie de 5% versé par un client ayant conclu avec la société un contre de réservation portant sur une VEFA (vente en l’état future achèvement). Le dépôt a en effet été conservé après l’inexécution par le client de son obligation d’achat.
La société conteste cette analyse devant le tribunal administratif de Grenoble. Elle fait valoir que la somme versée à titre de dépôt de garantie, qu’elle a conservé à la suite de la renonciation de l’acheteur, est sans lien direct avec un service individualisable rendu à titre onéreux au sens de l’article 256 du CGI. Cette somme doit s’analyser selon elle comme une indemnité du préjudice subi par référence aux termes du contrat de réservation. Le tribunal rejette sa demande de décharge des rappels de TVA. La société interjette appel devant la CAA de Lyon.
La décision de la CAA de Lyon
Dans son arrêt rendu le 10 novembre, la CAA de Lyon estime que la qualification donnée par les parties au contrat est sans incidence sur le régime fiscal applicable à l'indemnité en litige. Elle estime que la somme conservée par le vendeur du fait du désistement de l'acheteur, doit être regardée comme constituant la rémunération du service rendu de réservation du bien au profit du futur acquéreur, qui est individualisable et comme présentant, avec ce service, un lien direct. Elle est donc imposable à la TVA.
La CAA de Lyon rend en conséquence un arrêt confirmatif et rejette le recours de la société.
Commentaire de LégiFiscal
Un dépôt de garantie conservé par un promoteur immobilier constitue la rétribution d’une prestation de services individualisable permettant la réservation du bien et est à ce titre soumis à TVA. La qualification donnée par les parties est sans incidence sur le traitement de la TVA.