Participation du contribuable au retard dans la souscription d’une déclaration, et pénalité de 40%

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur les sociétés

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Contexte de l'affaire

La SCI LTP a pour associés, à hauteur de 1 % des parts, M. B. et, pour 99 % des parts, la SARL (Société à Responsabilité Limitée) F, qui est elle-même détenue à parts égales par M. et Mme B.

Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2011 à 2013.

A l'issue, l'administration fiscale a réintégré dans son résultat imposable pour 2012 une provision pour litige de 700 000 € portée en comptabilité.

Le motif : La déclaration de résultats avait été souscrite après le délai de déclaration.

La SARL a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Grenoble, la décharge des compléments d'impôt, « de rétablir le montant du déficit industriel et commercial qu'elle a déclaré au titre de cette année et, de la décharger de la majoration de 40 % qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts ou de ramener son taux à 10 %. »

Le TA de Grenoble a rejeté sa demande.


Par un arrêt du 13 janvier 2022, la CAA (Cour Administrative d'Appel) de Lyon a déchargé la SARL de la majoration de 40 %, a réformé le jugement dans cette mesure et a rejeté le surplus des conclusions à fins de décharge.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation au Conseil d'Etat.

Article 1728 du CGI (Code Général des Impôts) : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ".

Le principe de personnalité des peines s'opposent à ce que des pénalités fiscales, puissent être prononcées à l'encontre de contribuables lorsque ceux-ci n'ont pas participé aux agissements en question.

« Doit être regardé comme ayant pris personnellement part à un tel manquement la personne morale associée d'une société de personnes dont le gérant est aussi celui de cette société de personnes, ainsi que, le cas échéant, ce gérant s'il est lui-même associé de cette dernière société. »

L'article 1728 du CGI, pour les suppléments de droits pouvant être assortis d'une majoration en cas de défaut ou de retard de production d'une déclaration fiscale, « ne sauraient être interprétées comme autorisant l'administration à mettre cette pénalité à la charge du contribuable lorsque celui-ci n'a pas pris personnellement part au défaut ou au retard déclaratif. »

Deux notions :

Celle de « ayant pris personnellement part au manquement ».

Ici la personne morale associée d'une société de personnes dont le gérant est aussi celui de cette société de personnes, et qui est lui-même associé de ladite société.

Pour l’article 1728 du CGI, les suppléments de droits pouvant être assortis d'une majoration, n’autorisent pas l'administration à mettre cette pénalité à la charge du contribuable lorsque celui-ci n'a pas pris personnellement part au défaut ou au retard déclaratif.

Pour prononcer la décharge de la majoration, la CAA de Lyon s'est fondée sur le fait que l'administration n'établissait pas la participation de la SARL F au retard déclaratif de la SCI LTP.


Décide :

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 janvier 2022 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Cour de cassation du , pourvoi n°ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT DU 9 DÉCEMBRE 2022, N° 461887

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la CAA de Lyon

La personne morale associée d'une société de personnes dont le gérant est aussi celui de cette société de personnes, et le gérant s'il est lui-même associé de cette dernière société, peuvent être regardés comme ayant pris personnellement part au manquement

M. B. était gérant à la fois de la SCI et de la SARL, les pénalités prévues à l'article 1728 pouvaient être mises à la charge de cette dernière société.