Contexte de l'affaire
En 2011 M. B. a acquis un ensemble immobilier à Alençon, dont une partie est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
M. et Mme B. ont réalisé des travaux importants, dans cet immeuble à destination mixte de bureaux et d'habitation.
Les dépenses correspondantes, pour 2013, 2014 et 2015 ont été déduites de leurs revenus fonciers, et le déficit est sur leur revenu global.
L'administration fiscale a remis en cause :
- Le caractère déductible d'une partie de ces dépenses de travaux (vues par l’administration comme des dépenses de reconstruction et d'agrandissement).
- L'imputation du déficit foncier sur le revenu global (l'engagement de conserver la propriété du bien pendant quinze ans n'avait pas été respecté).
M. et Mme B. ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et pénalités au titre des années 2013 à 2015.
Ils ont demandé au TA (Tribunal Administratif) de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles ils ont été assujettis.
Par jugement le TA a rejeté leur demande.
En appel, la CAA (Cour Administrative d'Appel) de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme B. contre ce jugement.
Ils se pourvoient en cassation.
Article 31 du CGI (Code Général des Impôts) : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :/ 1° Pour les propriétés urbaines :/a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; /b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ".
Les travaux de reconstruction sont ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction.
Quant à eux, les travaux d'agrandissement ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.
Si dans la même opération :
"Des travaux n'ayant pas ce caractère sont effectués, les dépenses à ce titre ne sont déductibles que si les différents travaux sont dissociables."
En l’espèce, M. et Mme B. avaient présenté des facturations dissociées pour les parties déjà utilisées en logements et pour celles résultant d'un agrandissement de surface ou d'une nouvelle affectation,
« En statuant, sans rechercher si, au sein des travaux en cause, les dépenses de réparation et d'entretien pouvaient être dissociées des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement, la cour a commis une erreur de droit."
M. et Mme B. sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
Décide :
Article 1er : L'arrêt du 10 décembre 2021 de la cour administrative de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrativ
(…)
Commentaire de LégiFiscal
Cette décision concernant la dissociation des travaux de reconstruction et d'agrandissement avec les travaux d'amélioration.
Ici l'administration, a regardé les travaux en cause pour leur totalité comme des travaux d’agrandissement et de reconstruction.
Pour autant les contribuables concernés présentent des facturations dissociées.