Contexte de l'affaire
La SCI (Société Civile Immobilière) F, constituée le 18 juillet 2006 entre M. Q., notaire, et son épouse, Mme G. a acquis auprès de B. O. trois appartements situés, l’un à Malakoff (92) et deux à Paris.
Décès de B. O.
Procédant au contrôle de la déclaration de succession de B.O.., l’administration fiscale a constaté « un écart substantiel entre le prix de vente des trois biens en cause et les valeurs ressortant du marché local ».
En considérant que les trois ventes constituaient des donations indirectes, elle notifie à la SCI une proposition de rectification, avec l’intérêt de retard, et pénalité au taux de 40% pour manquement délibéré.
La SCI émet une contestation qui est rejetée.
Elle assigne la direction départementale des finances publiques de la Haute-Saône aux fins d’annulation de la décision de rejet et décharge des droits et impositions.
Le TGI (Tribunal de Grande Instance) de Vesoul donne raison à l’administration.
En appel, ce jugement a été infirmé par la cour d’appel de Besançon qui annule la procédure de rectification.
Pour la cour d’appel, la procédure de répression de l’abus de droit de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales aurait dû être utilisée dans le cadre d’un redressement portant sur l’existence d’une donation indirecte.
L’administration se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette son pourvoi.
« De ces constatations, la cour d’appel a pu déduire que l’administration s’était placée sur le terrain de l’abus de droit et que, faute pour elle de s’être conformée à la procédure prévue par l’article L. 64 du LPF, la procédure de redressement et celle, subséquente, de recouvrement étaient entachées d’irrégularité, justifiant le dégrèvement ordonné ».
Pour la SCI F :
L'administration fiscale invoque des motifs propres à l'abus de droit, sans faire application de la procédure spéciale prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Pour l'administration :
- Les éléments sont ceux constitutifs d'une donation sous l'apparence d'une vente.
- Elle invoque la volonté manifeste et délibérée d'éluder les droits dont la société était redevable, compte tenu de la profession de notaire du principal associé.
Pour la cour d'appel l'administration s'était placée sur le terrain de l'abus de droit, sans se conformer à la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
La procédure de redressement et de recouvrement étaient donc entachées d'irrégularité.
Par ces motifs, la Cour :
« Rejette le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques, ministère de l'action et des comptes publics aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques, ministère de l'action et des comptes publics et le condamne à payer à la SCI Fongor la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, (…) »
Commentaire de LégiFiscal
Article L. 64 du livre des procédures fiscales : « l'administration fiscale peut utiliser la procédure d'abus de droit pour écarter les actes fictifs ou inspirés par un motif exclusivement fiscal ; qu'en décidant que cette procédure aurait dû être utilisée dans le cadre d'un redressement portant sur l'existence d'une donation indirecte, ce qu’elle n’a pas fait »
L’administration fiscale ne s’est pas positionnée sur la procédure d’abus de droit.
En faisant ainsi elle n’a respecté les droits du contribuable qu’une telle procédure implique
Cette procédure comporte des garanties.
Pour la Cour de cassation l’administration fiscale ne peut pas requalifier une vente immobilière à bas prix en donation, sans respecter la procédure, ici en l’espèce, la répression de l’abus de droit fiscal de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales.