Contexte de l'affaire
Mme A. est associée unique de la SCI. M (Société Civile Immobilière). La SCI cède le 5 septembre 2012 un bien immobilier situé 130 quai Blériot à Paris pour un montant de 1 180 000 euros.
L'administration fiscale met en demeure la SCI de déposer une déclaration n° 2048-IMM pour l'année 2012.
Le service a adressé à Mme A une proposition de rectification du 14 décembre 2015 remettant en cause l'exonération de la plus-value résultant de la cession du bien.
Avec le rejet de la qualification de résidence principale, Mme A., été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt, prélèvements sociaux, intérêts et majoration pour défaut de déclaration.
Elle demande au TA (Tribunal Administratif) de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie, ainsi que des pénalités correspondantes.
Le TA a rejeté sa demande.
Elle fait appel du jugement.
Article 150 U du CGI (Code Général des Impôts) : " I.- Sous réserve (…), les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / (...) ".
Pour Mme A :
- Elle remplit les conditions pour bénéficier du régime d'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du CGI puisqu’elle justifie de sa résidence principale effective au 130 quai Louis Blériot à la date de la cession.
A ce titre, elle produit les pièces suivantes
- Factures d'électricité qui comportent de faibles consommations d'énergies et dont aucune ne porte sur l'année 2012,
- Un échéancier (période de septembre 2011 à juin 2012) qui ne constitue qu'un état estimatif et non un relevé de consommation réelle.
- Les déclarations d'impôt au titre des revenus de 2011 et 2012 comportent des erreurs sur les adresses : l’une mentionnant le 130 quai Louis Blériot à Neuilly-sur-Seine, et une autre indiquant que son adresse au 1er janvier 2012 était 146 avenue Malakoff à Paris.
- Une fiche d'information adressée au service des impôts indiquant un changement d'adresse du 130 quai Louis Blériot au 67 avenue Raymond Poincaré au 1er septembre 2012. La pièce n'est ni datée ni signée, et ne comporte pas de cachet du service démontrant qu'elle aurait été déposée.
- Les relevés de comptes font état d'adresses successives au 140 avenue Victor Hugo à Paris du 16 février 2011 au 31 mai 2012, 130 quai Louis Blériot du 1er juin au 9 septembre 2012 et au 67 avenue Raymond Poincaré du 10 septembre 2012 au 18 mars 2013.
- Les documents pourraient éventuellement établir une résidence principale occupée au 130 quai Louis Blériot entre les mois de juin et août 2012, soit concomitamment à la vente dudit bien.
- L'attestation du propriétaire de l'appartement loué au 140 avenue Victor Hugo, datée du 1er juillet 2011, mentionne une résiliation de ce bail au 30 juin 2011, soit onze mois avant la notification de ce changement d'adresse aux établissements bancaires.
Par ailleurs, un acte du 31 janvier 2012, pour la SCI C, détenue à 85 % par Mme A, mentionnait qu'à cette date, l'adresse de l'intéressée se situait 140 avenue Victor Hugo.
« L'extrait d'acte de vente de l'immeuble au 130 quai Louis Blériot en date du 5 septembre 2012, lequel a fait l'objet d'importants travaux au cours de l'année précédente, indique que le siège de la SCI M est situé au 140 avenue Victor Hugo. »
Ainsi, Mme A. ne rapporte pas la preuve, que le bien constituait, au jour de sa cession, sa résidence principale habituelle et effective.
Décide :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Commentaire de LégiFiscal
L’exonération de la plus-value, pour une résidence principale, est liée à une occupation qui doit être effective.
Pour l’article 150 U-II-1° du CGI, sont considérés comme résidences principales les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire.
Les documents produits sont insuffisants à justifier d’une résidence habituelle et effective au jour de sa cession.