Coup d’accordéon et annulation d’une augmentation de capital

Jurisprudence
Sociétés

Publié le
Télécharger en PDF

Contexte de l'affaire

Dans une récente décision, la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’une réduction de capital dans le cadre de la pratique du « coup d’accordéon », lorsque l’augmentation de capital est annulée (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 janvier 2023, n°21-10609).

La pratique du « coup d’accordéon »

En cas de difficultés financières, afin de recapitaliser la société, la technique du « coup d’accordéon » est très souvent pratiquée. Elle consiste tout d’abord à réduire le capital afin d’apurer les pertes passées, puis dans la foulée, à procéder à une augmentation de capital afin de reconstituer les capitaux propres. Parfois, la réduction du capital réalisé en amont amène le capital à 0. Cette technique peut être remise en cause lorsqu’elle vise à évincer les actionnaires minoritaires sans que cela ne soit justifié par l’intérêt social.

Les faits

Dans l’affaire dans laquelle la Cour de cassation a récemment eu à se prononcer, une SAS a fait l’objet d’une réduction de capital portant ce dernier à zéro, suivi d’une augmentation de capital. Sur les 3 associés initiaux, un seul, détenant 50% du capital, a participé à l’augmentation de capital. La SAS devient ainsi SASU.

L’un des associés, qui détenait 25% du capital a saisi en référé le tribunal de commerce. Par ordonnance, ce dernier a annulé la résolution de l’AGE constatant la souscription de l’intégralité de l’augmentation de capital par un associé unique.

La société en question a ensuite créé une autre société dont elle détient 60% du capital. La société a ensuite décidé par AGE d’un apport partiel d’actif à sa filiale. L’associé minoritaire ayant eu gain de cause pour l’annulation de la première augmentation de capital conteste désormais l’augmentation de capital par apport partiel d’actif. La cour d’appel de Paris rend un arrêt en défaveur de l’associé minoritaire (arrêt du 29 décembre 2020).

La décision de la Cour de cassation

Pour rejeter l’action en nullité de l’apport partiel d’actif, la cour d’appel a retenu que l’ordonnance du tribunal de commerce suspendait seulement la souscription de l’intégralité de l’augmentation de capital par un seul associé. La réduction de capital portant ce dernier à zéro et l’augmentation de capital en numéraire qui la suit ne sont ainsi pas remises en cause. L’arrêt en déduit qu’au jour où l’instance a été introduite, l’ex-associé minoritaire n’avait pas la qualité d’associé.

Dans sa décision rendue le 4 janvier 2023, la Cour de cassation conteste cette position dans la mesure où la suspension de la souscription d’actions nouvelles n’était pas effective.

Extrait décision Cour de cassation

13. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait que l'augmentation du capital de la société Intégrale par la souscription d'actions nouvelles, dont la réalisation avait été suspendue, n'était pas effective, ce dont elle aurait dû déduire que la résolution décidant de la réduction à zéro du capital de la société ne pouvait, sauf à priver cette société de tout capital, légalement produire effet, peu important que la suspension de cette résolution n'ait pas été ordonnée en référé, de sorte que [E] [N] avait conservé, à la date à laquelle il avait introduit son action, la qualité d'actionnaire de la société Intégrale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Source : Cour de cassation, chambre commerciale, 4 janvier 2023, n°21-10609

Cour de cassation du

Commentaire de LégiFiscal

Dans le cadre de la technique du coup d’accordéon, en cas d’annulation d’une augmentation de capital, un actionnaire minoritaire évincé peut continuer à se prévaloir de la qualité d’associé. On considère alors que la réduction de capital en amont est inexistante.