Contexte de l'affaire
La cour administrative d’appel de Lyon s’est récemment exprimée sur une affaire opposant une société organisatrice de lotos à l’administration fiscale au sujet d’un redressement de TVA alors que la société n’y était normalement pas assujettie (CAA Lyon, n°21LY01631, 2 février 2023).
Les faits
À la suite d’un contrôle de comptabilité portant sur les exercices fiscaux 2014 et 2015, la DGFiP a notifié à une société organisant des lotos auprès d’associations un redressement en vue de reverser la TVA collectée. À l’issue du contrôle, le vérificateur a établi que l’entreprise exerçait une activité hors du champ d’application de la TVA et qu’elle aurait dû être assujettie à l’impôt sur les cercles et maisons de jeux. L’entreprise estime en conséquence que la TVA, facturée à tort, n’est pas à considérer comme telle.
En premier recours rejeté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, l’entreprise demandait l’annulation de l’avis de mise en recouvrement de TVA ainsi que des majorations correspondantes. La société interjette appel.
La CAA de Lyon confirme
L’appel devant la cour administrative d’appel de Lyon n’a fait que confirmer cette première décision. L’argument présenté se fonde sur l’article 283 du CGI, à savoir que « toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ».
Ainsi, la société, bien que n’étant normalement pas assujettie à la TVA, mais relevant de l’impôt sur les cercles et maisons de jeux, avait fait figurer la TVA sur les factures de ventes. Ce constat a été réalisé sur la base des pièces fournies par quelques associations dans la mesure où l’entreprise était dans l’impossibilité de produire les pièces justificatives de ses recettes. En outre, l’absence de déclarations de TVA a conduit l’entreprise à ne pas la reverser à l’État, conduisant la DGFiP à solliciter l’impôt qui lui est dû.
Enfin, la société appelante réclamait également la possibilité de déduire sur les sommes réclamées, la TVA déductible ayant grevé les biens acquis et proposés comme récompenses aux gagnants. Le juge rejette cette requête, se fondant sur l’article 271 du CGI « qui ne permet que la déduction de la taxe des biens et services utilisés pour la réalisation des opérations imposables ». En d’autres termes, la TVA déductible grevant un achat lié à une activité hors champ d’application de la TVA n’est pas récupérable.
Source : CAA Lyon, n°21LY01631, 2 février 2023
Lire aussi : CAA de LYON, 2ème chambre, 02/02/2023, 21LY01631, Inédit au recueil Lebon - Légifrance
CAA de LYON, 2ème chambre, 02/02/2023, 21LY01631, Inédit au recueil Lebon
Commentaire de LégiFiscal
La TVA facturée, même à tort sur une activité hors champ d’application de la TVA, et rendue exigible doit être restituée à l’État. La TVA sur les achats correspondants n’est en revanche pas récupérable sur ces activités même si la TVA y a été collectée à tort.