Contexte de l'affaire
Le Conseil d’État a confirmé début mars 2023 que les participations réciproques entre filiales étaient bien à reConseil d’État, 1er mars 2023, n°464552tenir pour apprécier le seuil de 95 % nécessaire pour appliquer le régime d’imposition particulier des dividendes (Conseil d’État, 1er mars 2023, n°464552).
Lire aussi : Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 01/03/2023, 464552 - Légifrance
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 01/03/2023, 464552
Les dividendes et l’intégration fiscale
Le régime de l’intégration fiscale s’applique, sur option, à la société mère d’un groupe de filiales détenues directement ou indirectement à plus de 95 % de droits de vote. Seule la société mère sera redevable de l’impôt sur les sociétés aux yeux de l’administration fiscale. Ce régime permet entre autres de compenser les pertes des unes sur les bénéfices des autres et de bénéficier d’un régime de faveur pour l’imposition des dividendes entre les sociétés membres du groupe d’intégration fiscale.
Une société mère française a perçu, de 2011 à 2015, des dividendes de filiales allemandes. Appliquant le régime mère-fille, ces produits sont non fiscalisés hormis une quote-part de frais de 5 %. L’intégration fiscale permettait à l’époque une neutralisation intégrale de cette quote-part.
La haute juridiction annule l’arrêt de la cour administrative d’appel
Selon la jurisprudence n°CJUE 386/14 de la Cour de justice européenne, les dividendes en provenance de l’Union européenne peuvent également bénéficier du régime de faveur si les conditions pour appartenir au groupe fiscal sont remplies. Sur appui de ce texte, la société mère a requis la révision à la baisse de ses bénéfices imposables. Le tribunal administratif de Montreuil et la cour d’appel de Versailles ont estimé que par le jeu des participations croisées, la société mère ne remplissait pas la condition de détention directe ou non de 95 % des filiales.
Le 1er mars 2023, le Conseil d’État annule la décision de la cour d’appel. La haute juridiction rappelle que le critère de détention de 95 % nécessite également de prendre en compte les participations réciproques entre les filiales.
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles.
Source : Conseil d’État, 1er mars 2023, n°464552
Lire aussi : Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 01/03/2023, 464552 - Légifrance
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 01/03/2023, 464552
Commentaire de LégiFiscal
Les participations réciproques concourent à l’appréciation du contrôle par la société mère pour déterminer le périmètre d’intégration fiscale.